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Base de données : pas de protection pour 0,02% de données extraites
Toute extraction ou toute réutilisation d’éléments présents dans une base de données n’est pas obligatoirement répréhensible. Le producteur de la base doit prouver que ces actes portent sur une partie quantitativement ou qualitativement substantielle. Or le fait de reprendre quelques annonces immobilières issues d’une base de données mise en ligne sur un site internet et de les reproduire dans une revue de presse n’a pas été considéré comme fautif par les juges du tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 16 juin 2005. En l’espèce, une régie publicitaire collectait et insérait des annonces immobilières sur un site internet. Elle a constaté que sur 20 000 annonces présentes dans la base, une vingtaine avaient été reprises (soit 0,02% des données) dans une revue de presse vendue à des professionnels. Les juges ont déduit du faible volume de données extraites l’absence d’atteinte au droit sui generis du producteur. Cependant, le caractère substantiel d’une extraction ne s’apprécie pas qu’en fonction de la quantité des données prélevées mais aussi de leur qualité. S’agissant d’annonces immobilières collectées auprès de particuliers et de professionnels, les juges ont également justifié leur décision de débouter la régie publicitaire en précisant que « les extractions opérées ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l’article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle ».