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La mairie de Paris condamnée à retirer « jeunes.paris.fr »
La reconnaissance de la contrefaçon d’une marque déposée diffère, selon que les termes reproduits constituent ou pas un ensemble compréhensible dans son sens courant. Ainsi, la marque déposée « Jeunes à Paris » peut être reproduite, dès lors que ses termes sont utilisés dans leur acception courante. Dans cette affaire, la société Studyrama, titulaire de la marque déposée « Jeunes à Paris », assigne la mairie de Paris en contrefaçon par imitation de marque. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir nommé un supplément d’information du mensuel de la ville « le journal des jeunes à Paris » , et d’autre part, d’avoir appelé une rubrique du site de la capitale « jeunes.paris.fr ». Dans cette ordonnance de référé du 28 février 2003, le TGI de Paris reconnaît la contrefaçon pour le nom de domaine. En effet, un risque de confusion peut s’effectuer dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne car la formulation ne constitue pas un ensemble grammaticalement construit ni un tout indivisible. Quant à l’intitulé du supplément magazine, il ne porte pas atteinte à la marque puisqu’il peut être compris dans son sens courant. En application de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge interdit à la mairie de Paris de faire usage de la dénomination « jeunes.paris.fr » comme nom de domaine. Cependant, interprétant l’article de manière stricte, le juge n’ordonne pas le transfert du nom de domaine. De ce fait, cette décision se démarque de la jurisprudence actuelle.