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Reproduction illicite de photographies de l’AFP sur Internet
Par jugement du 13 février 2002, le TGI de Paris a condamné pour contrefaçon le créateur d’un site pour reproduction, sans autorisation, de cinq photographies illustrant des événements dramatiques de l’actualité et pour lesquelles il avait associé des légendes grossières.
En l’espèce, le tribunal a rejeté l’exception de parodie invoquée en défense, soulignant que les cinq photographies étaient « porteuses en elles-mêmes de faits dramatiques connus du public ». Il a, en outre, relevé qu’un constat dressé par un agent assermenté de l’APP permettait d’établir que les photos étaient reproduites purement et simplement malgré une légère altération de leur contour qui ne venait aucunement atténuer le risque de confusion avec l’œuvre première. En conséquence, le tribunal a interdit au créateur du site de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée. Il a également été condamné à verser à l’Agence France Presse, titulaire des droits patrimoniaux sur ces photos, 7500 euros de dommages-intérêts. L’atteinte au droit moral des photographes a été indemnisée par l’allocation d’une somme de 1500 euros octroyée à trois d’entre eux, et 3000 euros pour un dont deux photos avaient été exploitées sans autorisation.
En outre, le créateur du site litigieux avait mis celui-ci en ligne sur le serveur d’hébergement de son employeur, la société Magnitude. Toutefois, le tribunal a, d’une part, rejeté la responsabilité en qualité de commettant de celle-ci sur le fondement de l’article 1384-5 du code civil, relevant que l’ouverture d’un site personnel sur le serveur de la société Magnitude, opérée sans son autorisation, était étrangère aux fonctions qu’exerçait le contrefacteur au sein de la société. D’autre part, le tribunal a également écarté la responsabilité de Magnitude en sa qualité d’hébergeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la loi du 1er août 2000 n’étant pas applicable au cas d’espèce, les faits litigieux s’étant produit antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci. Le tribunal a relevé qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à la société car dès qu’elle a eu connaissance du site, celle-ci a adressé une lettre d’avertissement à son salarié.