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LSI : responsabilité des hébergeurs élargie
L’avant-projet de loi sur la société de l’information (LSI) vient d’être envoyé pour consultation à l’ART, au CSA, au CSPTT, à la CNIL, à la CCDA et au Conseil d’Etat. Les nouveaux articles modifient sensiblement les dispositions relatives à la responsabilité des acteurs de l’Internet introduit dans notre droit par la loi du 1er août 2000. « Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services » ne seront plus pénalement responsables du fait du contenu de ces services, mais seulement civilement responsables. D’ailleurs, au regard de l’avant-projet LSI, elles seraient responsables si, « ayant effectivement connaissance » du caractère manifestement illicite du contenu qu’elles hébergent, « elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible ». Les hébergeurs ne devront donc plus attendre d’être saisis par une autorité judiciaire pour agir.
En outre, tout en précisant que les prestataires d’accès et d’hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, ni à une « obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites », l’avant-projet de loi met à leur charge une obligation « d’informer promptement les autorités publiques compétentes des activités ou informations illicites dont ils acquièrent connaissance dans l’exercice de leur activité ». Le cas échéant, le président du TGI peut ordonner en référé « toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication ».
Par ailleurs, l’avant-projet LSI écarte la responsabilité des opérateurs de télécommunications à raison des contenus qu’ils transmettent, sauf à réserver le cas du stockage où, eux aussi, ont l’obligation d’agir promptement dans l’hypothèse de contenus illicites.