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Pas de brevetabilité des méthodes économiques pour la cour d’appel de Paris
Dans un arrêt du 10 janvier 2003, la cour d’appel de Paris a considéré qu’un « procédé de commande électronique de produits auprès d’un centre de vente » ne peut pas être considéré comme une invention brevetable. La méthode commerciale visait à supprimer l’utilisation d’un lecteur de carte à puce lorsqu’un client passe une commande auprès d’un commerçant par le réseau téléphonique, dans le cadre de son identification et de la transmission des informations bancaires pour le débit de son compte. Le procédé revendiqué par la Sagem consistait donc à sécuriser une transaction commerciale sans obtenir d’effet technique. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une appropriation par le brevet. La cour note, par ailleurs, que les revendications de la Sagem (authentification, identification, certification et traitement) étaient définies en termes généraux et fonctionnels.
L’arrêt du 10 janvier dernier, qui constitue une première judiciaire française en matière de brevetabilité des modèles dans le domaine des activités économiques, est tout à fait conforme à la doctrine européenne et plus particulièrement à celle de l’Office européen des brevets. Alors que la brevetabilité des « business models » est acceptée aux Etats-Unis, elle a également été écartée par la Commission européenne dans sa proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par un ordinateur.