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mercredi 05 octobre 2016
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Pas de publication d’une sanction de la Cnil sans limite de durée

 

Si le Conseil d’Etat a bien confirmé la condamnation du théâtre national de Rennes pour détournement de finalités par la Cnil, il a cependant estimé que la publication de la sanction, sans fixation de durée et de façon non anonyme, sur les sites de l’autorité de contrôle et de Légifrance constituait une sanction complémentaire excessive. En conséquence, il a annulé cette mesure par une décision du 28 septembre 2016.
Dans le contexte des dernières élections municipales, le directeur du TNR avait envoyé un email aux abonnés rennais du théâtre dont le contenu avait pour but de valoriser le bilan de la politique culturelle menée à Rennes. Il avait voulu répondre à un article très critique publié dans un quotidien régional et défendre cette politique. Suite à des plaintes, la Cnil a réuni la formation restreinte chargée d’étudier les litiges. Et dans une délibération du 12 février 2015, elle a prononcé un avertissement à l’encontre du théâtre, pour n’avoir pas respecté l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 qui impose que les données soient « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». La Cnil avait constaté que les adresses électroniques des abonnés avaient été utilisées pour envoyer une communication politique, alors qu’elles avaient été initialement collectées pour assurer la gestion des abonnements ou communiquer des informations culturelles. La Cnil avait estimé que ce message avait le caractère d’une communication politique et que l’utilisation de ces adresses électroniques constituait un détournement de finalités. Elle avait pris en considération le fait que le directeur se positionnait sur le débat s’inscrivant dans le cadre des élections municipales et que ces messages avaient été envoyés aux seuls Rennais.
Le Conseil d’Etat a complètement approuvé le raisonnement de l’autorité de contrôle sur ce point et la sanction qui en découle. Il a cependant donné gain de cause au TNR sur la peine complémentaire de publication de la délibération. Cette mesure vise à renforcer la décision principale et permettre sa diffusion à un public plus large. Elle doit cependant respecter le principe de proportionnalité, en prenant en considération le support retenu et éventuellement la durée pendant laquelle la publication est libre et continue. Or, « en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle » et donc excessive.

 

Voir la décision