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Vente-privee.com / Showroomprive.com : mots-clés, marque et ordonnance sur requête
Dernier épisode de la saga judiciaire Vente-privee.com contre Showroomprive.com, cet arrêt du 22 novembre 2016 de la Cour de cassation clôt une procédure de plus de quatre ans relative à la validité d’une ordonnance sur requête destinée à obtenir des informations sur les comptes Adwords de Showroomprivé.com, suspecté de détourner l’appellation Vente-privee.com à son profit sur Google. Ce dernier avait demandé la rétractation de l’ordonnance au motif qu’en matière d’allégation de contrefaçon de marque le TGI de Bobigny n’était pas compétent. Pour la Cour de cassation, au contraire « attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la société Vente-privee.com n’avait pas fondé sa requête sur la contrefaçon mais sur l’existence probable de faits de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Showroomprive.com, et qu’elle n’avait pas sollicité une saisie par description ou appréhension d’un échantillon de produits ou de services argués de contrefaçon, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la référence que faisait sa requête aux marques dont cette société était titulaire, que la demande ne tendait pas à une saisie-contrefaçon ». La procédure de droit commun d’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile était donc valide.
Vente-privee.com avait constaté l’affichage systématique de liens publicitaires « Showroomprivé.com » en tête de résultats, suite à la saisie de requêtes sur le terme Vente-privee.com dans le moteur de recherche Google. Considérant que ces agissements relevaient du domaine de la responsabilité civile délictuelle, de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, Vente-privee.com avait saisi le TGI de Bobigny afin d’obtenir une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du CPC. En février 2012, le tribunal avait autorisé un huissier à se rendre au siège social du concurrent pour recueillir toute information relative au nombre de comptes Adwords ouverts par Showroomprive.com ayant un lien direct ou indirect avec les faits reprochés, faire des impressions écran comportant la liste des mots-clés réservés depuis ces comptes et communiquer les informations liées à leur date de création, aux requêtes litigieuses et au nombre de clics obtenus. Showroomprive.com avait contre-attaqué en demandant la rétractation de l’ordonnance accusant son concurrent de ne pas respecter les règles de procédure imposées par le code de la propriété intellectuelle alors qu’il s’agissait d’allégation de contrefaçon de marque. Dans son arrêt infirmatif, la cour d’appel a estimé que « la mesure sollicitée par la société Vente-privee.com sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne s’analyse pas en une saisie-contrefaçon déguisée mais en une demande d’informations préalables avant tout procès ; qu’en conséquence, la société requérante n’a pas détourné les dispositions sus visées des articles L. 716-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui n’étaient pas applicables à l’espèce ». Par ailleurs, elle a jugé que Vente-privee.com avait un motif légitime pour obtenir ces informations, par dérogation au principe de la contradiction. Selon elle, « Vente-privee.com a expliqué de façon circonstanciée dans sa requête la nécessité d’obtenir de façon non contradictoire les informations recherchées en raison de leur risque de suppression par la société Showroomprive.com, comme de tout tiers concerné, ces données étant stockées sur support informatique, par nature évanescent et que si les personnes physiques ou morales concernées, en particulier la société Showroomprive.com avaient connaissance des demandes de la requérante, elles ne manqueraient pas de faire disparaître tout ou partie des preuves recherchées ».