Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de grande instance de Bourges, ch. corr., jugement du 12 octobre 2016
EDF, procureur de la République / M. X. et M. Y.
condamnation - confiscation des scellés - drone - pénal - survol par le pilote d’un aéronef par maladresse ou négligence d’une zone interdite
Monsieur X., prévenu des chefs de : Survol par le pilote d’un aéronef, par maladresse ou négligence, d’une zone interdite faits commis le 5 novembre 2014 à Belleville sur Loire
Survol par le pilote d’un aéronef, par maladresse ou négligence, d’une zone interdite faits commis le 24 octobre 2014 à Belleville sur Loire
Monsieur Y., prévenu des chefs de : Survol par le pilote d’un aéronef, par maladresse ou négligence, d’une zone interdite faits commis le 5 novembre 2014 à Belleville sur Loire
Survol par le pilote d’un aéronef, par maladresse ou négligence, d’une zone interdite faits commis le 5 novembre 2014 à Belleville sur Loire
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé les personnes, de leur droit d’être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Messieurs X. et Y. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître Basdevant, conseil de l’Electricité de France, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Dallois Segura Julie, conseil de Monsieur X. a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Lamoure Ludivine, conseil de Monsieur Y. a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur Lallois Paul-Edouard, juge d’instruction, rendue le 23 décembre 2015.
Monsieur X. a été cité à comparaître à l’audience de ce jour selon acte d’huissier de justice, délivré le 6 avril 2016 à sa personne ;
Monsieur X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
de s’être, à Belleville sur Loire (18), en tout cas sur le territoire national, le 24 octobre 2014 et le 05 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant pilote d’un aéronef circulant sans personne à bord (de type drone), engagé ou maintenu, par maladresse ou négligence, ledit appareil au-dessus d’une zone du territoire français en violation d’une interdiction de survol de ladite zone fixée par l’autorité administrative pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique, en l’espèce le survol de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire interdit par l’Enroute 5.1 de la Direction Générale de l’Aviation Civile ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.6232-2 alinéa 1, L.6132-5 alinéa 1 et L.6211-4 alinéa 1 du Code des Transports, et R.131-4 du Code de l’Aviation civile, ainsi que l’Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
Monsieur Y. a été cité à comparaître à l’audience de ce jour selon acte d’huissier de justice, délivré le 11 avril 2016 à étude d’huissier, l’accusé de réception ayant été signé le 21 avril 2016 ;
Monsieur Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
de s’être, à Belleville sur Loire (18), en tout cas sur le territoire national, le 05 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant pilote d’un aéronef circulant sans personne à bord (de type drone), engagé ou maintenu, par la maladresse ou négligence, ledit appareil au-dessus d’une zone du territoire français en violation d’une interdiction de survol de ladite zone fixée par l’autorité administrative pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique, en l’espèce le survol de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire interdit par l’Enroute 5.1 de la Direction Générale de l’Aviation Civile ;
Faits prévus et réprimés par les articles 232 alinéa 1, L.6232-5 alinéa 1 et L.6211-4 alinéa 1 du Code des Transports et R.l31-4 du Code de l’Aviation civile, ainsi que l’Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits :
Par ordonnance en date du 23 décembre 2015, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bourges a renvoyé Messieurs X. et Y. devant le Tribunal correctionnel du chef de survol par maladresse et négligence par pilote d’un aéronef d’une zone interdite.
Il ressort de l’information que les deux hommes reconnaissent avoir effectué des survols dans une zone interdite, à savoir dans le périmètre de 5 kilomètres autour de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Messieurs X. et Y. indiquent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’interdiction et qu’ils n’avaient aucune intention malicieuse. L’information a néanmoins établi que les deux hommes, passionnés de drones et de modélisme, étaient tout à fait en capacité de vérifier les zones autorisées ou non, en raison des liens figurant sur les sites marchands. Il ressort des vidéos retrouvées et aussi de l’attitude des intéressés que ceux-ci ne s’intéressaient pas au site nucléaire, mais utilisaient un drone pour filmer un bateau téléguidé. En revanche, les faits sont survenus dans tin contexte particulier, puisque de multiples survols de centrales nucléaires des drones suscitaient la controverse à ce moment-là. Messieurs X. et Y. ont affirmé qu’ils ne s’intéressaient pas à l’actualité et qu’ils ignoraient ce contexte. Une personne qui était présente sur les lieux, Monsieur W.( D 61) les avait cependant prévenus que cela n’était peut-être pas opportun de faire voler des drones là au regard du contexte médiatique. L’un des hommes avait répondu qu’ils ne faisaient rien de mal. Monsieur W. qui travaillait dans le cadre de la centrale, indiquait qu’il pensait que seul le survol de l’enceinte était interdit et qu’il n’avait reçu aucune information particulière concernant les survols par des drones. Cette déclaration était confirmée par les investigations réalisées dans son environnement professionnel.
Messieurs X. et Y. ont commis une faute de négligence en ne vérifiant pas les zones où le survol était interdit et en procédant par conséquent au survol par pilote d’un aéronef d’une zone interdite.
En conséquence, ils seront déclarés coupables des faits reprochés.
Sur les peines :
Monsieur Y. est célibataire et n’a pas d’enfant. Il travaille à l’étranger, puisqu’il est chauffeur routier auprès d’une société allemande. Il bénéficie d’un CDI depuis 2008 et perçoit environ 3200 euros nets, le régime fiscal et social applicable étant cependant l’allemand. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Dans le cadre de l’enquête, le drone utilisé pour le survol a été saisi. La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. En l’espèce, Monsieur Y. a exposé qu’après cette procédure d’instruction, il avait cessé toute activité en relation avec le modélisme. L’intéressé est parfaitement inséré sur le plan professionnel et social et n’a aucun antécédent judiciaire. Le dommage causé à l’image d’EDF est de nature symbolique. Le trouble résultant de l’infraction a cessé, d’autant plus que celui-ci était plus lié au contexte médiatique de l’époque qu’aux faits en eux-mêmes. La procédure de garde-à vue, puis la procédure d’instruction et l’audience correctionnelle constituent un avertissement suffisant au regard des faits et de la personnalité de l’intéressé. En conséquence, une dispense de peine est prononcée à son encontre. En application de l’article 132-58 du code pénal, le tribunal peut statuer sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles. En l’espèce, le drone saisi appartenant à Monsieur Y. ayant servi à commettre l’infraction, il apparaît comme un objet nuisible qui est donc confisqué en conséquence. La dispense de peine, de plein droit, n’est pas mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire. (art 775-1 A CPP).
Monsieur X. indique être en recherche d’emploi.Il travaillait pour une société qui effectue des prestations auprès des centrales nucléaires. Il a « perdu » son emploi en raison de la commission des faits et des interdictions de son contrôle judiciaire. Il est titulaire de diverses formations et diplômes, notamment dans le domaine de la serrurerie et de la métallerie. Il a des licences de soudure. Monsieur X.a exposé être fiancé et n’a pas d’enfant. Il percevait environ 4000 euros mensuels dans le cadre de son activité. TI n’a aucun antécédent judiciaire. Dans le cadre de l’enquête, le drone utilisé pour le survol a été saisi. La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. En l’espèce, Monsieur X. exposé qu’après cette procédure d’instruction, il avait cessé toute activité en relation avec le modélisme. L’intéressé est parfaitement inséré sur le plan professionnel et social et n’a aucun antécédent judiciaire. Le dommage causé à l’image d’EDF est de nature symbolique. Le trouble résultant de l’infraction a cessé, d’autant plus que celui-ci était plus lié au contexte médiatique de l’époque qu’aux faits en eux-mêmes. La procédure de garde-à-vue, puis la procédure d’instruction et l’audience correctionnelle constituent un avertissement suffisant au regard des faits et de la personnalité de l’intéressé. Il convient également de rappeler que la parcours professionnel de l’intéressé a été compromis par la procédure. En conséquence, une dispense de peine est prononcée à son encontre. En application de l’article 132-58 du code pénal, le tribunal peut statuer sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles. En l’espèce, le drone saisi appartenant à Monsieur X. ayant servi à commettre l’infraction, il apparaît comme un objet nuisible qui est donc confisqué en conséquence. La dispense de peine, de plein droit, n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (art 775-1 A CPP).
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que l’Electricité de France s’est constituée partie civile et sollicite la somme de un euro (1 euro) au titre de son préjudice moral ;
Attendu que l’Electricité de France sollicite que les intéressés soient condamnés chacun à lui verser la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme globale de cinq cents euros
(500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Messieurs X. et Y. et l’Electricité de France,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Monsieur X. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Dispense Monsieur X. de peine ;
Déclare Monsieur Y. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Dispense Monsieur Y. de peine ;
Constate que la dispense de peine, conformément à l’article 775-1 A du Code de Procédure Pénale, de plein droit n’est pas mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Ordonne la confiscation des scellés n° 15/1070, 15/35, 15/188,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
Monsieur X. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Monsieur Y. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’EDF ;
Déclare Messieurs X. et Y. solidairement responsables du préjudice subi par l’Electricité de France, partie civiles ;
Condamne solidairement Messieurs X. et Y. à payer à l’Electricité de France la somme de un euro (1 euro} en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne in so1idum Messieurs X. et Y. à payer à l’Electricité de France la somme globale de 500 euros au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Le Tribunal : Pauline Wattez (présidente, juge), Pauline Garineaud (juge d’instruction), Michel Lanoiselee (juge de proximité), Nadine Boucher (greffière), Lydie Samour (vice-procureur de la République)
Avocats : Me Adrien Basdevant, Me Julie Dallois Segura, Me Ludivine Lamoure
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