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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 09 décembre 2016
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Cour d’appel de Chambery, arrêt du 16 novembre 2016

Madame X. et Monsieur Y. / TEFAL et autres

accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données - alerte - Atteinte au secret des correspondances - recel de biens

Madame X. des chefs de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013, à Annecy, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal, violation du secret professionnel, entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013, à Annecy, infraction prévue par l’article 226-13 du Code pénal et réprimée par les articles 226-13, 226-31 du Code pénal,

Monsieur Y. des chefs d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013, à Rumilly, infraction prévue par l’article 226-15 AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 226-15 AL.2, 226-31 du Code pénal, d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données, entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013, à Rumilly, infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatise de données, entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013, à Rumilly, infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal,

en application de ces articles :

Sur l’action publique :
– a déclaré Madame X. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamnée au paiement d’une amende de 3 500 euros avec sursis,
– a déclaré Monsieur Y. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné au paiement d’une amende de 3 500 euros avec sursis,
Sur l’action civile :
– a déclaré recevable les constitutions de partie civile de la SAS TEFAL et autres,
– a déclaré Madame X. et Monsieur Y. responsables du préjudice qu’ils ont subi,
– les a condamnés solidairement à leur payer à chacun la somme d’un euro au titre de dommages intérêts pour tous les faits commis à leur encontre,
– les a condamnés solidairement à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X. le 08 décembre 2015
Monsieur  le Procureur de la République,  le 08 décembre  2015 contre Madame X.
Monsieur Y. le 11 décembre 2015
Monsieur  le Procureur de la République,  le 11 décembre  2015 contre Monsieur Y.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 14 septembre 2016, le Président a constaté l’identité des prévenus et leur a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale.

Ont été entendus :

Le Président en son rapport,

Madame X. en son interrogatoire et ses moyens de défense,

Monsieur Y. en son interrogatoire  et ses moyens  de défense,

Monsieur Z. partie civile, en ses observations,

Ensuite  il a été procédé  à  l’audition  du témoin Monsieur T. pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale,

Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur U. pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale,

Maître Aguera, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître Devers, avocat de Monsieur Y. prévenu, en sa plaidoirie,

Maître Geistel, avocat de Madame X. prévenue, en sa plaidoirie,

Maître Leclerc, avocat de Madame X. prévenue, en sa plaidoirie,

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 novembre 2016.

PROCEDURE

Par jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal Correctionnel d’Annecy a déclaré Monsieur Y. coupable  d’atteinte  au secret  des  correspondances émises par voie électronique, d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé  de données  et Madame X. de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et de violation du secret professionnel, les a condamnés chacun à une amende de 3.500 euros avec sursis, a reçu les constitutions de partie civile de la SAS TEFAL et autres et a condamné solidairement les prévenus à leur payer  un euro à titre de dommages­ intérêts outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Les prévenus puis le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement.

A l’appui de son recours,  Monsieur Y. soutient qu’il ne s’est pas introduit ni maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données dès lors qu’il était habilité à le faire en sa qualité d’administrateur réseau et que les fichiers litigieux étaient pour lui en libre accès,  qu’il n’a bénéficié  ni d’une défaillance technique ni de la rupture d’un contrôle d’accès, qu’il ne s’est pas non plus rendu coupable d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique dès lors que l’article L.1132-3-3 du Code du Travail offre une protection  au lanceur d’alerte, que tout donneur d’alerte doit être considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs raisonnables  de penser que l’information  divulguée était vraie, à condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique, que les informations  qu’il a transmises  à Madame X. mettaient en évidence un plan concerté pour entraver son action et qu’elles permettaient de donner une lecture à un conflit entre l’entreprise et elle-même, avec d’une part un retentissement sur sa santé et d’autre part des pratiques déviantes, des abus commis par les cadres de l’entreprise et des comportements contraires à la loyauté élémentaire.

Madame X. plaide aussi sa relaxe. Elle argue que les infractions reprochées à Monsieur Y. ne sont pas caractérisées  en sorte que le délit de recel qui lui est reproché  ne l’est pas non plus, qu’au surplus l’élément  intentionnel  du  délit  fait  défaut,  que  le  délit  de  violation  du  secret professionnel n’est pas davantage établi car l’étendue du secret professionnel auquel sont astreints les inspecteurs du travail est strictement limitée aux informations relevant de la source des plaintes qui leurs sont adressées, aux informations sur les secrets de fabrication, les secrets de commerce ou les procédés d’exploitation, aux informations enfin relatives aux dépenses de formation continue, qu’en l’espèce les documents qu’elle a reçus puis transmis aux organisations syndicales du Ministère du travail ne faisaient état ni de l’identité de Monsieur T. ni de secrets de commerce ou de fabrication de la société TEFAL ou du Groupe SEB, ni d’informations  relatives aux dépenses de formation continue de ces entités.

Les parties civiles ont conclu à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, tandis que le Ministère Public a requis celle de ses dispositions pénales hormis celles relatives à l’infraction d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.

LES FAITS

Le 12 décembre 2013, une publication internet intitulée « LE RESPONSABLE DE L’UNITE TERRITORIALE DE HAUTE-SAVOIE PASSE L’INSPECTRICE DU TRAVAIL A LA CASSEROLE » attirait l’attention de la Société TEFAL et de son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur T. Cette publication avait été postée sur le site Internet de la Confédération Nationale du Travail (CNT ET TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, Confédération Syndicale).

Cet article en ligne faisait état de documents « hyper-confidentiels », selon les termes utilisés, obtenus d’une personne souhaitant garder l’anonymat.

L’article détaillait l’existence d’un document – dont des extraits étaient cités – semblable en tous points à celui établi par les soins de … sous le titre « Capteurs sociaux ». Ce dernier l’avait enregistré sur son poste de travail attitré et protégé par un mot de passe.

Monsieur X. avait transmis ce document par l’intermédiaire de son adresse de messagerie professionnelle au Président de la Société TEFAL, au Directeur des Ressources Humaines du Groupe SEB pour la France et au Directeur des Ressources Humaines du Groupe SEB.

La publication internet faisait aussi état d’un courriel datant de juillet 2013, présentant les « nouvelles du front » et dont les termes étaient repris en italique et, pour partie, soulignés en gras.

Ce courriel avait effectivement été expédié par M. Y. de son poste de travail à l’attention de plusieurs destinataires, cadres dirigeants ou salariés de la société ou du groupe.

La divulgation de ces informations intervenait aussi le 3 décembre 2013 via un compte FACEBOOK, libellé cette fois « CONTRE LA CASSE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL NON A LA REFORME SAPIN ».

Ces courriels et les données enregistrées par M. Y. sur son poste de travail étaient divulgués par voie de presse.

Ainsi, le journal L’HUMANITÉ daté du 12 décembre 2013 titrait sa Une de la façon suivante « REVELATIONS : TEFAL VEUT BRISER UNE INSPECTRICE DU TRAVAIL ». Cet article citait le contenu des correspondances interceptées, émises ou reçues par M. Y. et, notamment, un courriel du 28 mars 2013 qui lui avait été adressé par l’une de ses collègues, Mme X. ainsi que le fichier Excel « Capteurs sociaux ».

Dans le même temps, le site Internet MEDIAPART publiait le contenu des documents confidentiels déjà parus dans la presse et sur les réseaux sociaux, dans un article paru le 3 février 2014 dont un lien mettait à la disposition du public le document « Capteurs sociaux ».

Le 20 décembre 2013, la Société TEFAL et M. T. déposaient plainte du chef de délit d’atteinte au secret des correspondances électroniques, de délit d’accès et de maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, de recel de secret des correspondances et de délit d’accès et/ou de maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

Le 30 décembre 2013, une enquête préliminaire était ouverte.

La Société TEFAL faisait procéder à  la copie des disques durs de ses administrateurs réseau, en présence d’un huissier de justice, puis à leur expertise informatique par l’Agence de sécurité informatique, LEXSI.

Cette expertise permettait de constater que le fichier « capteurs sociaux septembre 2013.xls » avait transité sur le poste informatique de M. Y.. et sur son téléphone portable professionnel et que ce dernier avait également consulté le fichier « Courrier du Dr H.- reçu le 30-04-2013 en main propre.pdf».

Il convient de préciser que M. Y. salarié de la Société TEFAL depuis 1994, occupait au sein du site de Rumilly, le poste d’informaticien depuis le 12 juin 1995. Il bénéficiait de la confiance de la Société TEFAL et exerçait, depuis 2001 les fonctions d’administrateur de l’infrastructure réseau. Il disposait à ce titre des droits d’administrateurs, à savoir la gestion des droits sur les sessions, les fichiers.

Le 10 avril 2014, M. Y. entendu par les enquêteurs. Il expliquait avoir été embauché par la société TEFAL en 1994, avoir intégré le service informatique du groupe à Rumilly en 1995 en qualité de technicien micro, pour évoluer en 2001 en qualité d’administrateur système, puis d’administrateur infrastructure réseau. Il précisait que son rôle consistait à développer plus particulièrement le WIFI, qu’il disposait des droits d’administrateur et qu’il lui arrivait de créer des comptes utilisateurs. Il affirmait détenir les droits pour accéder à tous les serveurs de fichiers, mais pas pour les boîtes mail.

Il déclarait qu’il était en conflit avec son entreprise pour le paiement des heures supplémentaires. Il avait trouvé le 16 octobre 2013 dans une imprimante utilisée par le service des ressources humaines un document dans lequel il apparaissait que le groupe TEFAL avait l’intention de le licencier. Il avait alors décidé, une quinzaine de jours plus tard, de consulter les serveurs de fichiers RUM 17NT à la recherche de documents qui pouvaient le concerner car ces serveurs de fichiers abritaient toutes les données des documents partagés au sein de la société TEFAL. Il s’était rendu dans le répertoire des ressources humaines et avait découvert un document intitulé « capteurs sociaux » sur lequel figurait le nom de l’inspectrice du travail et de son supérieur ainsi que des éléments la concernant.

Il avait alors décidé de faire une copie écran par des manipulations de copier coller sur son PC, puis avait effacé le document après l’avoir copié sur la carte SD de son téléphone portable.

Au  cours  de  ses  recherches,   il  avait   découvert  aussi   un  document informatique intitulé « msg » qu’il avait copié, précisant « je savais que je n’aurais pas dû ».

Il avait gardé ces documents plusieurs semaines puis, après avoir consulté le site internet de l’inspection du travail pour trouver les coordonnées de l’inspectrice concernée,  il lui avait  adressé  un message  sur  sa boîte  mail professionnelle  lui indiquant qu’il avait « trouvé des documents qui laissaient entendre que la direction de la société TEFAL exerçait des pressions sur elle, par l’intermédiaire de son supérieur ». li lui faisait part qu’il avait en sa possession les copies d’écran de ces documents et qu’il pouvait les lui transmettre sur une boîte mail autre que sa boîte professionnelle. L’inspectrice du travail lui avait répondu en lui communiquant son adresse personnelle. li lui avait alors adressé les documents sur cette boîte mail après avoir créé lui-même une boîte mail à cette seule fin.

Il avait refusé de lui communiquer  son identité ajoutant que l’inspectrice lui avait dit pouvoir éventuellement  le protéger. Il avait appris en fin d’année 2013 par divers collègues qu’un article de l’HUMANITE faisait état des documents  qu’il avait fournis. Il n’avait pas imaginé que l’inspectrice allait les diffuser à la presse et ajoutait que si c’était à refaire il n’aurait pas copié ces documents.

Le 24 juin 2014, Mme X. inspectrice du travail, était entendue par les gendarmes.  Elle déclarait être arrivée à Annecy, en qualité d’inspectrice du travail, en janvier 2012, sur un secteur territorial défini dans lequel se trouvait notamment la société TEFAL. Elle avait rencontré des difficultés avec sa hiérarchie  en  la  personne  de  son  directeur. Elle  disait  avoir  été particulièrement affectée à la suite des entretiens qu’elle avait eus avec lui, notamment le 18 avril2013. Elle s’estimait victime de harcèlement moral destiné à la faire changer son mode relationnel avec la société TEFAL et il lui reprochait sa trop grande rigidité, notamment, à l’égard de la société TEFAL et lui prédisait des difficultés dans sa carrière.

Au cours de son arrêt de travail, elle avait reçu un appel téléphonique de sa secrétaire, lui indiquant la réception, sur sa boîte mail professionnelle, d’un mail « bizarre » la concernant. Elle le lui avait transféré sur sa boîte mail personnelle.

Elle précisait avoir détruit ce mail dans lequel l’auteur lui disait qu’il avait des documents probants, comme quoi il pouvait prouver que TEFAL avait une implication dans sa situation personnelle. Elle avait contacté l’auteur afin qu’il lui fasse parvenir ces documents. Il s’agissait d’un fichier Excel et pour le mail d’une capture d’écran. Elle avait reçu encore d’autres documents notamment  des mails  échangés  entre  son directeur  et M. Y. qu’un mail échangé  entre M.Y. et Mme X. la  responsable  des  ressources  humaines  de  la  société  TEFAL  à Rumilly.

Elle expliquait avoir directement saisi le Conseil National de l’inspection du Travail début décembre 2013 par un courrier avec accusé de réception pour atteinte à son indépendance et avoir transmis tous les documents reçus.

Elle avait aussi mis en copie et transmis copie de ces documents aux organisations  syndicales  du département  à savoir la CNT, le SNU, la CGT, FO, la CFDT, INSA et SUD.

Lors de son audition le 24 juin 2014, elle déclarait, au sujet de la diffusion de ces documents sur les sites internet et dans la presse, qu’il s’agissait d’un problème qui venait de TEFAL et qu’elle avait juste fait son travail.

DISCUSSION

Sur les faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données reprochés à M. Y.

L’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données que réprime l’article 323-1 du Code  Pénal est constitué dès lors qu’une personne non habilitée pénètre  dans  un système  de traitement  automatisé  de données  tout en sachant qu’elle est dépourvue d’autorisation.

En l’espèce, aucune manœuvre  frauduleuse  n’a été mise en œuvre par le prévenu pour accéder au contenu des messages et fichiers litigieux. Il a accédé dans un système de traitement automatisé de données, mais cela n’a pas été fait frauduleusement,  dès  lors que  ces  fichiers  lui étaient en libre  accès,  et qu’il n’a bénéficié ni d’une défaillance technique, ni de la rupture d’un contrôle d’accès. Il faisait partie des personnes autorisées à accéder à cette base de données, même si c’était à des fins seulement techniques, en sorte qu’aucune fraude n’est caractérisée à son encontre.

En l’absence d’un élément constitutif de l’infraction, M. Y. sera  donc relaxé de ce chef de prévention.

Sur les faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé reproché à M. Y.

Le maintien illicite au sein d’un système de traitement automatisé de données, et, à ce titre, le serveur d’une entreprise  constitue  un tel système,  est caractérisé lorsque la personne habilitée à y accéder s’y est maintenue en connaissance de cause ou lorsqu’elle s’y est maintenue volontairement tout en sachant qu’elle n’en avait pas le droit.

En l’espèce, le prévenu, après avoir accédé au serveur s’y est maintenu et a entrepris des recherches de documents alors qu’il n’était ni habilité, ni pourvu d’une autorisation pour procéder à une telle opération. De ce fait, il a outrepassé les limites de sa fonction d’administrateur de l’infrastructure réseau grâce à laquelle il avait accès aux  serveurs   et  boîtes  mail  de  la  société  TEFAL.   Il  s’est,  de  plus,  emparé d’informations confidentielles auxquelles il n’avait pas légitimement accès. Il a d’ailleurs admis qu’il s’était maintenu, en toute connaissance de cause, dans le répertoire propre aux « Ressources Humaines » de la société. Il a déclaré « j’ai décidé de consulter sur les serveurs de fichiers RUMI7NT des documents qui pouvaient me concerner. Ces serveurs de fichiers abritent toutes les données des documents partagés de la société TEFAL … Le même jour, au cours de ma recherche, j’ai également découvert un document « .msg », j’ai ouvert ce document, je sais très bien que je n’aurais pas dû … J’ai également copié ce document, comme précédemment ».

Il est ainsi démontré que le prévenu avait conscience de son maintien irrégulier dans le système de traitement automatisé de données visitées dès lors qu’il savait que le serveur était protégé et qu’il a profité de ses fonctions d’administrateur réseau pour y pénétrer, puis pour en soustraire des données à l’évidence confidentielles, données qu’il a conservées par devers lui, sans le consentement de leur propriétaire et à des fins personnelles.

Sa mauvaise foi et son intention de nuire sont d’autant plus caractérisées qu’il a enregistré de nombreux documents sans en connaître le contenu et qu’il les a conservés même après les avoir ouverts, consultés et s’être rendu compte qu’ils ne le concernaient pas.

Le caractère frauduleux de tels agissements peut aussi être déduit du fait que l’auteur s’est maintenu sur le serveur en violation de la charte informatique signée par lui qui définit les règles d’utilisation et de sécurité et celles de maintenance, surveillance et contrôle, charte dont il connaissait les termes et qu’il a signée.

La culpabilité de M. Y. donc confirmée du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de fichiers informatiques au préjudice de la société TEFAL.

Sur les faits d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique reprochés à M. Y.

L’article 226-15 alinéa 2 du Code Pénal sanctionne le fait d’intercepter des communications, notamment au moyen d’un artifice ou d’un stratagème, de les détourner, de les utiliser ou de les divulguer. Ces agissements, pour être répréhensibles, doivent être commis de mauvaise foi, c’est-à-dire avec la conscience par leur auteur que la communication ne lui était pas destinée.

En l’espèce, les investigations ont établi que M. Y. qui, au demeurant ne le conteste pas, a intercepté, détourné, utilisé et transmis plusieurs documents et courriers électroniques parmi lesquels un courrier électronique du 28 mars 2013 à 18 heures 01 adressé par … à … un courrier électronique du 26 juillet 2013 à 16 heures 11 adressé par … à …. L’expertise informatique réalisée par l’agence de sécurité informatique, LEXSI a révélé que M. Y. avait aussi consulté les pièces jointes de divers courriers électroniques adressés le 30 avril 2013 à 14 heures 36 par le … et le 4 décembre 2013 à 11 heures 36 par … à …

Le prévenu  a confirmé  qu’il  avait  récupéré  ces  documents  après  s’être introduit dans le « Répertoire RH » du système automatique de données, à la recherche de documents et d’informations relatifs à sa personne. Il a convenu qu’il avait adressé plusieurs de ces documents, de manière anonyme, à Mme X.  ce, à partir d’une boîte mail spécifique créée pour cet envoi, boîte qu’il a supprimée ensuite.

Il soutient, cependant, avoir agi afin de dénoncer des faits qu’aurait commis la  Société  TEFAL  et invoque  à  son  profit  le  statut  de  lanceur  d’alerte. Il argue également de sa bonne foi.

Aux termes de l’article L.1132-3-3 du Code du Travail, créé par la loi du 6 décembre 2013 et entré en vigueur le 8 décembre 2013, « aucune personne ne peut être  écartée d’une procédure  de recrutement  ou de l’accès  à un stage  ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,  au sens de l’article L.3221-3,  de mesures d’intéressement  ou de · distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,  de promotion professionnelle,  de mutation ou de renouvellement  de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision  est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

A l’examen de ces dispositions, il convient de retenir que le champ d’application de cet article est strictement limité au regard des relations de travail entre employeurs  et salariés de droit privé, conformément  à l’article L III 1-1 du Code du Travail. Il convient aussi de retenir que le fait dénoncé doit nécessairement être constitutif d’un délit ou d’un crime et non « susceptible  de constituer un délit ou un crime ». En l’espèce, il n’est nullement démontré que les agissements  de la Société TEFAL révélés par les documents litigieux caractérisent une quelconque infraction.

En outre, la protection contre les discriminations du lanceur d’alerte prévue par l’article L.1132-3-3 du Code de Travail ne peut constituer une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale, dès lors que cet article ne prévoit pas, au-delà d’une protection fonctionnelle, un fait justificatif des infractions que le lanceur d’alerte pourrait commettre.

Enfin, aucune cause d’irresponsabilité ne saurait justifier les agissements du prévenu, celui-ci ne pouvant bénéficier, notamment du fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense.

De même, M. Y. peut invoquer un tel fait justificatif, dès lors que, par son intrusion et son maintien et par la violation des correspondances réalisés dans le serveur de la société TEFAL, il a eu connaissance  d’informations  qui ne le concernaient  pas et n’étaient pas nécessaires  à l’exercice de sa défense, dans un cadre prud’homal.

Comme il a été démontré supra, le prévenu a agi de mauvaise foi et avec l’intention de nuire en sorte qu’il n’a pas agi de manière désintéressée. Ceci résulte de la circonstance  qu’il s’est maintenu  frauduleusement,  en parfaite  connaissance  de cause, dans un système automatisé de données, à la recherche de documents relatifs à sa personne, qu’il a enregistré de très nombreux documents dont il ne connaissait pas même le contenu, qu’après les avoir ouverts et en avoir pris connaissance, il les a conservés, puis les a transmis, de manière anonyme à l’inspectrice du travail à partir d’une boîte mail spécialement créée à cet effet.

C’est donc avec raison que le premier a retenu la culpabilité de M. Y. de ce chef de prévention.

Sur les faits de recel de bien provenant d’un délit reprochés à Mme X.

Aux termes de l’article 321-1 du Code Pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

L’intention frauduleuse pour caractériser le délit suppose que son auteur n’a pas eu le moindre doute sur l’origine de la chose recelée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X. a reçu, de manière anonyme, des documents  confidentiels  de la société TEFAL. Comme il a été dit, il s’agissait, outre d’un document intitulé « capteurs sociaux », de divers échanges de courriers électroniques entre les responsables des ressources humaines de la société.

Le fait que ces documents aient été obtenus de manière clandestine et anonyme, qu’ils étaient, à l’évidence, confidentiels, que la prévenue ne pouvait ignorer tant par leur contenu que par l’identité de leurs destinataires qu’ils avaient été obtenus sans l’accord des titulaires des boîtes mail, qu’elle ait supprimé ensuite de sa boîte mail toutes traces de ses correspondances avec son informateur anonyme, qu’elle en ait fait ensuite un usage privé en les transférant  à divers syndicats départementaux et régionaux au lieu de les communiquer  au Procureur de la République s’ils révélaient, comme elle le soutient, l’existence d’une infraction sont autant d’éléments qui révèlent que la prévenue n’avait pas le moindre doute sur l’origine de ces fichiers litigieux, en sorte que l’intention frauduleuse  pour caractériser  le délit de recel est parfaitement établie.

Le jugement déféré sera, en conséquence,  confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de Mme X. ce chef de prévention.

Sur les faits de violation du secret professionnel reprochés à Mme X.

Aux termes des dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal, constitue une atteinte au secret professionnel la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.

En l’espèce, il n’est pas discutable que Mme X. a eu connaissance, en raison de ses fonctions d’inspecteur du travail, d’un certain nombre d’informations à caractère secret. Il est constant qu’elle a transmis à des organisations syndicales divers documents confidentiels émanant des cadres dirigeants de la Société TEFAL, documents obtenus frauduleusement, ce qu’elle n’ignorait pas.

Elle ne peut aujourd’hui utilement soutenir que cette communication et cette divulgation d’informations confidentielles à des organisations syndicales étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou à sa défense dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire dès lors qu’aucune action de ce type n’était diligentée à son encontre, que si ces informations étaient de nature à caractériser une infraction à l’encontre  de  leurs  auteurs,  ces  documents  auraient  dû  être  communiqués  et transmis par ses soins au Procureur de la République.

Pas davantage, la prévenue ne peut invoquer le statut de lanceur d’alerte dès lors  que  le  champ  d’application  de  l’article  L.1132-3-3  du  Code  du Travail,  est strictement limité aux relations de travail entre employeurs et salariés de droit privé, que le fait dénoncé doit nécessairement être constitutif d’un délit ou d’un crime et non simplement susceptible de constituer un délit ou un crime, qu’enfin la protection contre les discriminations du lanceur d’alerte prévue par l’article précité du Code de Travail, ne  saurait  être  interprétée  comme  une  nouvelle  cause  d’irresponsabilité  pénale puisque que cet article ne prévoit pas, au-delà d’une protection fonctionnelle, un fait justificatif des infractions que le lanceur d’alerte pourrait commettre.

Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, aucune cause d’irresponsabilité ne saurait justifier les agissements  de Mme X. dès lors que les documents  obtenus irrégulièrement, puis divulgués n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense, la prévenue n’étant nullement mise en cause dans aucune procédure, qu’au demeurant la transmission de ces documents litigieux à des organisations syndicales   ne pouvait qu’alimenter les vives tensions existant au sein de l’entreprise, que ces documents n’ont d’ailleurs pas été transmis aux autorités compétentes  pour y donner une suite judiciaire s’ils étaient de nature  à démontrer l’existence d’une infraction, que ces circonstances établissent ainsi, outre la mauvaise foi, une volonté évidente de nuire à la direction de l’entreprise ce qui révèle que la prévenue n’a pas agi de manière désintéressée.

Sur les peines

Eu égard aux circonstances des faits commis et à leur contexte, évidemment passionné dans le cadre de conflits sociaux, eu égard aussi aux personnalités des prévenus, les peines prononcées par le premier juge sont parfaitement adaptées et proportionnées. Elles seront confirmées en cause d’appel.

Sur l’action civile

Mme X. soutient que les fautes qui lui sont reprochées  sont des fautes de service en sorte qu’elles ne sont pas de nature à engager sa responsabilité civile. Elle argue qu’en détenant les documents litigieux, puis en les transmettant au CNIT ainsi qu’aux organisations syndicales du Ministère du travail, elle a agi dans le cadre de ses fonctions, qu’en tant qu’inspectrice du travail, elle était légitime à saisir le CNIT pour faire constater une atteinte à son indépendance  et une entrave à ses opérations de contrôle. Elle estime également légitime d’avoir transmis une copie du dossier de saisine du CNIT aux organisations syndicales de son Ministère, en charge de la défense des intérêts professionnels des inspecteurs du travail et ajoute que ces faits ne présentent pas une gravité particulière ni ne révèlent une intention de nuire de sa part, mais seulement une démarche  en vue de se défendre contre une atteinte portée à ses prérogatives.

Elle conclut, en conséquence, qu’aucune action civile dirigée contre elle ne saurait prospérer, seule la responsabilité de l’Etat pouvant être recherchée  en sorte que les demandes formulées par la société TEFAL et autres sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.

Il est de jurisprudence  constante  que la faute personnelle  détachable  des fonctions de l’agent public est de nature à fonder la compétence des tribunaux judiciaires à connaître de la demande d’indemnisation de la victime.

La faute est qualifiée de personnelle  seulement s’il est démontré que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire  un intérêt personnel étranger au service public.

En l’espèce, les faits objets de la présente poursuite et reprochés à Mme X. sont constitutifs d’une faute personnelle de nature à emporter la compétence des juridictions judiciaires, dès lors que cette dernière a commis un manquement volontaire et inexcusable à ses obligations déontologiques dans son seul intérêt personnel puisqu’en recelant des correspondances  privées sur son adresse personnelle, elle a porté ainsi atteinte au droit de la personnalité des parties civiles, droit fondamental protégé par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et qu’en divulguant des informations dont elle n’ignorait pas l’origine frauduleuse, hors du cadre de sa mission et pour satisfaire des intérêts personnels pour tenter de donner force et crédit à son ressenti envers son Directeur, par une voie non contradictoire, elle a agi en opposition aux valeurs des fonctions d’Inspecteur du Travail.

En conséquence, il n’est pas contestable que la société TEFAL se trouve bien fondée à se constituer partie civile contre Mme X.  dans la mesure où elle a été victime d’infractions commises par les prévenus.

En allouant à chacune des parties civiles un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, le premier juge a exactement apprécié l’étendue de leur préjudice.

Les dispositions civiles du jugement  déféré seront confirmées dans leur intégralité. Il sera alloué à l’ensemble des parties civiles une nouvelle somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en raison des frais nouveaux engagés en cause d’appel.

DÉCISION

Statuant publiquement,  après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.

Déclare les appels des prévenus  et du Ministère Public recevables  en la forme,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles sauf en ce qu’il a déclaré M. Y. coupable d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données,

Statuant à nouveau,

Le relaxe de ce chef de prévention, Y ajoutant,

Sur l’action publique,

Dit que cette condamnation sera omise du bulletin no 2 du casier judiciaire de M. Y.

Sur l’action civile,

Condamne  solidairement  les prévenus  à payer à l’ensemble  des parties civiles une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure  d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.

Le tout en vertu des textes sus-visés.

Les condamnés sont avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles

707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€.

Informe  les  parties  civiles,  non  éligibles  à  la  Commission d’indemnisation des victimes d’infractions  (CIVI), de leur possibilité de saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) en cas de non-paiement  par le(s) condamné(s)  des dommages  et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application  des  articles  706-3  à  706-15  du  Code  de  Procédure  Pénale  et  des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 16 novembre 2016 par Monsieur Bessy, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de  Madame Dalla Costa, Greffier et du Ministére Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

 

La Cour : Monsieur Bessy (président), Monsieur Baudot et Madame Leger, (conseillers), Madame Dalla Costa (greffier), Madame Hermitte (Substitut de Monsieur le Procureur Général)

Avocats : Me Henri Leclerc, Me Sophie Geistel, Me Gilles Devers, Me Joseph Aguera

Voir le jugement de première instance

Voir notre présentation de l’arrêt

 
 

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