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Un blog assimilé à un espace de contributions personnelles
Pour la cour d’appel de Paris, un blog participatif peut bénéficier du régime de responsabilité allégée applicable aux espaces de contributions personnelles prévu à l’alinéa 5 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Par son arrêt du 24 novembre 2016, elle a ainsi confirmé le jugement correctionnel du 18 février 2016. Le TGI de Paris avait considéré que la responsable éditoriale d’un blog, comportant des zones de commentaire, n’avait pas pu exercer un contrôle a priori sur les propos diffamatoires et injurieux postés par des auteurs, auxquels elle avait communiqué ses logins et mots de passe. Comme elle n’avait reçu aucune notification de retrait des propos en cause, le tribunal avait estimé qu’elle n’avait pas eu connaissance des messages avant leur mise en ligne. Sa responsabilité en tant que directrice de la publication ne pouvait donc pas être engagée. La cour a précisé que la une mise en demeure de supprimer la totalité du blog ne pouvait pas être considérée comme une demande de retrait, tel que le prévoit la loi.
Un blog avait été créé pour permettre à des femmes ayant appartenu à un réseau franchisés de salons de beauté de témoigner de leurs expériences et de faire valoir leurs points de vue sur les causes d’échec de ce réseau, de manière à ne pas laisser la parole à sa seule créatrice, très présente dans les médias. Mais cette dernière n’a pas apprécié les propos tenus et elle a porté plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire a été ouverte et l’instruction a permis d’identifier la directrice de la publication du blog et une auteure des propos. Elles ont cependant été relaxées par le TGI de Paris. La première n’a pas pu voir sa responsabilité pénale engagée en raison de son absence de contrôle préalable à la mise en ligne des messages. Et la seconde a bénéficié de l’exception de bonne foi. Les juges avaient estimé que si les textes avaient un caractère diffamatoire, l’auteure avait néanmoins témoigné de son expérience, sans malveillance ni outrance, et elle avait disposé d’une base factuelle suffisante. Ce jugement a été confirmé en appel. La cour a précisé que la modération purement formelle, se limitant à corriger les fautes d’orthographes et de syntaxe « ne saurait s’assimiler à un contrôle systématique a priori, pouvant avoir connaissance des messages incriminés ou des commentaires ».