Actualités
Condamnation pénale pour fausses mentions liées au directeur de la publication
Il ne sert à rien de cacher la véritable identité de l’éditeur et directeur de la publication d’un site quand toutes ses données techniques permettent de l’identifier. Dans son jugement du 14 mars 2017, le TGI de Paris a rétabli la vérité des faits basée sur une enquête et a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et 5 000 € d’amende le président de l’association Egalite et Réconciliation pour ne pas avoir respecté son obligation d’identification. La sévérité de la décision s’explique par le fait que le prévenu avait déjà été condamné définitivement à six reprises pour des infractions de presse et qu’il ne s’était pas présenté au tribunal, montrant sa volonté de se soustraire à ses responsabilités en désignant sur son site en lieu et place de son nom ceux de deux criminels lourdement condamnés.
Cette décision s’inscrit dans une affaire qui avait donné lieu à une ordonnance de référé du 13 avril 2016 du même tribunal. Ce dernier avait ordonné à l’association qui édite et héberge le site Egaliteetreconcialitation.fr de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible de signalement des contenus illicites. Si l’article 6.I-7 de la LCEN n’impose pas aux hébergeurs une obligation générale de surveillance, il les oblige cependant à mettre à la disposition des internautes un dispositif de signalement des contenus faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité, incitant à la haine raciale ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme. Le tribunal avait, en revanche, rejeté les demandes des associations, parties civiles, visant à faire mentionner sur le site l’identité du véritable directeur de la publication. Les juges avaient considéré que seule une enquête pénale était de nature à démontrer un éventuel manquement aux obligations de l’article 6-III de la LCEN. Une enquête fut donc diligentée. Et elle a permis de prouver le caractère factice de la désignation sur le site de deux personnes incarcérées en centrale, comme directeurs de la publication, alors qu’ils n’ont aucun accès à internet, qu’ils n’ont aucun contact avec l’extérieur et ne reçoivent plus de visites depuis longtemps. En raison de leur situation, ils n’étaient du reste pas en mesure d’assumer les responsabilités de directeur de la publication. En revanche, les investigations techniques ont permis de démontrer que toutes les données d’identification (adresses IP, comptes de messagerie, adresses physiques numéros de téléphone, etc.) convergeaient vers le président de l’association qui édite le site egaliteetreconciliation.fr. Le tribunal a donc jugé qu’en application des articles 6-III c) et VI-2 de la LCEN et de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, ce dernier était bien le véritable éditeur et directeur de la publication du site.