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Marques : la ville de Paris perd contre Scootlib
La ville de Paris qui considérait que la société Scootlib France avait commis des actes de contrefaçon de sa marque Velib avec sa marque Scootlib et les noms de domaine éponymes avait assigné en justice le loueur de scooteurs. Mais par un arrêt du 26 mai 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du TGI de Paris qui avait considéré que le dépôt de la marque Scootlib n’était pas frauduleux et que la marque Velib n’avait pas été contrefaite. Elle a par ailleurs rejeté les demandes de la ville de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle a, en revanche, annulé la marque Scootlib Paris déposée par la collectivité locale en raison des similitudes avec le signe protégé Scootlib.
La société de droit luxembourgeois Olky International avait déposé la marque Scootlib en octobre 2007 et sa filiale Olkymotor avait enregistré les noms de domaine en .com et .org. La location de scooteurs en France est proposée via la société Scootlib France. En juillet 2007, la Ville de Paris a lancé le service Velib, après avoir déposé la marque et les noms de domaine y afférant. En 2011, cette dernière a déposé la marque Scootlib Paris et en 2014, elle évoque l’étude d’un projet de scooters en libre-service sur le modèle de Velib et d’Autolib qu’elle avait baptisé Scootlib. Cette même année, elle a assigné en justice Olky international et Scootlib France pour contrefaçon de marque. Elle considérait que la marque Scootlib avait été déposée en fraude de ses droits. Comme arguments, elle avait invoqué la notoriété exceptionnelle du service Velib, l’existence d’un projet Scootlib dès 2007 et sa vocation à être titulaire de la marque Scootlib. Elle estimait qu’en 2007, Olky avait eu connaissance du succès de Velib et qu’elle avait voulu en profiter. Or, il n’est nullement établi que la mise en œuvre d’un projet Scootlib ait été rendu public avant le dépôt de la marque par Olky, a estimé la cour qui a rejeté la demande tenant au caractère frauduleux du dépôt. Elle a, par ailleurs, jugé irrecevables les demandes de Paris en nullité de la marque Scootlib pour forclusion. La ville a toléré en toute connaissance de cause l’usage de cette marque, pendant au moins cinq ans, délai au-delà duquel on ne peut plus agir en nullité ou en contrefaçon. Quant aux enregistrements des noms de domaine, ils avaient été effectués par des filiales d’Olky qui ne sont pas dans la cause.
Sur la demande d’annulation de la marque Scootlib Paris déposée par la ville, la cour estime que « l’identité des produits et/ou des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer à ces produits ou services une origine commune ».
Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale formées par la ville de Paris, la cour a procédé à une étude de la structure linguistique des signes Velib et Scootlib. Elle considère qu’ils n’ont pas de ressemblance phonétique et que « d’un point de vue conceptuel, s’ils ont la même construction associant le diminutif d’un moyen de transport au suffixe « Lib » évoquant l’idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l’un et le scooter pour l’autre, pour en conclure que l’internaute d’attention moyenne ne pourra lorsqu’il accédera aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l’origine à cette dernière » .