Les avocats du net

 
 


 

Actualités

vendredi 17 novembre 2017
Facebook Viadeo Linkedin

La formation spécialisée du Conseil d’Etat ordonne l’effacement de données

 

La formation spécialisée du Conseil d’Etat a enjoint, par une décision du 8 novembre 2017, au ministre des Armées et à la direction du renseignement militaire de procéder à l’effacement des données concernant une journaliste qui figuraient illégalement dans les traitements de données de la direction du renseignement militaire. La décision n’est guère loquace sur le fond de l’affaire car le traitement intéressant la sûreté de l’Etat est couvert par le secret défense. Ce qui explique qu’elle soit jugée par cette formation spécialisée.
La journaliste qui voulait vérifier si des données la concernant figuraient dans les fichiers de la direction nationale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) et de la direction du renseignement militaire (DRM) avait saisi la Cnil, le 26 septembre 2011, afin de procéder au contrôle. Pour les traitements de données à caractère personnel relatifs à la sûreté de l’Etat, la loi Informatique et libertés a en effet instauré un droit d’accès indirect des personnes aux données qui les concernent. Par une lettre du 27 juin 2013, la présidente de la Cnil l’a informée que l’ensemble des vérifications demandées avaient été effectuées et que la procédure était close, sans apporter d’autres informations. C’est alors que l’intéressée à saisi le tribunal administratif contre la décision de refus du ministère, révélée par le courrier de la Cnil. Cette affaire portant sur des faits couverts par le secret de la défense nationale, elle a donc été jugée par une formation spécialisée du Conseil d’Etat dans des conditions dérogatoires du droit commun, instituée par la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (articles L 773-1 et suite du code de justice administrative). En réponse aux critiques de la requérante sur cette procédure, la formation spécialisée en question a affirmé qu’il n’était pas porté atteinte de manière excessive au principe du contradictoire. Elle explique que « la dérogation apportée, par les dispositions citées au point précédent, au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et celle portée au caractère public des audiences, qui ont pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent dès lors être communiqués au requérant ou à des tiers, permettent, en effet, à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d’office toutes les illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées garantissent l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’exercice du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l’Etat. ».

Lire la décision