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jeudi 08 mars 2018
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Diffamation sur Facebook : irrecevabilité d’une action civile dirigée contre une personne morale

 

La cour d’appel de Paris a appliqué une jurisprudence postérieure à l’assignation en diffamation pour constater l’irrecevabilité de l’action contre des propos diffamatoires tenus sur Facebook. Alors que l’action avait été engagée le 11 mai 2015, la cour s’est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2015 qui avait opéré un revirement de jurisprudence : elle considère désormais qu’une action en diffamation au civil ne peut pas être dirigée uniquement contre la personne morale éditrice mais contre une personne physique, qui peut être l’auteur des propos ou le directeur de la publication.
Dans cette affaire, la Fondation assistance aux animaux avait assigné l’association S. L. pour la Défense des droits des animaux pour avoir tenu des propos qu’elle estime diffamatoires sur son mur Facebook et demandait réparation du préjudice subi. L’association attaquée avait saisi le juge de la mise en état pour qu’il considère l’action irrecevable car elle était dirigée contre une personne morale. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne pourrait s’appliquer que dans une procédure pénale. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance et a constaté l’irrecevabilité de l’action. Elle a rejeté l’argument selon lequel le fait de s’appuyer sur une jurisprudence postérieure remettait en cause le principe de sécurité juridique. « L’argumentation de l’intimée reviendrait à considérer que sa cause est acquise en regard de la jurisprudence au jour de son assignation. En l’espèce, les dernières décisions de la Cour de Cassation citées par l’appelante participent de l’unification anciennement commencée des dispositions civiles et pénales de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l’a constaté l’arrêt précité de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »