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jeudi 12 avril 2018
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Pas d’originalité pour un logiciel d’archives publiques

 

L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 avril 2018 illustre la difficulté de démontrer l’originalité d’un logiciel dédié à un secteur extrêmement réglementé comme celui des archives publiques. Elle a considéré que « le secteur des archives, contraint et codifié, ne laisse que peu de place au choix et au libre arbitre de l’auteur du logiciel – de sorte que la créativité s’en trouve forcément bridée ». Faute de pouvoir prouver l’originalité de son logiciel, l’auteur ne peut pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Le conseil départemental de l’Eure avait conclu une licence d’utilisation du logiciel Arkheïa édité par la société Anaphore pour l’accès et la gestion de ses archives. En 2013, le département a lancé une procédure de marché public dans le but de se doter d’une solution globale concernant la gestion de ses archives et leur mise à disposition. Pour ce faire, il a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières. Or, Anaphore lui a reproché d’avoir décrit avec une extrême précision l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires et d’avoir ainsi renseigné ses concurrents sur son savoir-faire, en citant son logiciel avec captures écran à l’appui. Le Conseil départemental a rétorqué que la description des fonctionnalités d’un logiciel ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son éditeur. Ce dernier a assigné la collectivité locale en contrefaçon mais il a été débouté de ses demandes en première instance, faute d’avoir pu démontrer l’originalité du logiciel, condition de la protection. L’éditeur s’était uniquement appuyé sur un rapport d’expertise privée qui ne fournissait aucune démonstration effective de l’apport créatif de l’auteur. La cour d’appel de Douai a confirmé la conclusion du jugement rappelant les limites à la créativité dans un domaine aussi contraint. Pour appuyer son raisonnement, la cour reprend les propos de l’éditeur qui indique avoir « entièrement refondu son travail en 1997 afin que celui-ci soit conforme aux exigences apportées par la circulaire 97-4 » et estime que cela apparaît exclusif de toute originalité propre à une œuvre de l’esprit protégeable.