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mercredi 27 juin 2018
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Cfdt-ratp.com, contrefaçon de la marque CFDT

 

Le TGI de Paris a condamné pour contrefaçon de marque par imitation et concurrence déloyale le syndicat CFDT-RATP dit SGPG-RATP pour l’utilisation non autorisée du signe de la confédération syndicale nationale dans son nom de domaine, son adresse email, sur son site et dans ses tracts. Dans le jugement du 6 avril 2018, le tribunal a considéré que les conditions dégagées par la Cour de justice de l’UE pour la contrefaçon de marque étaient réunies : usage de la marque dans la vie des affaires, absence de consentement, produits et services similaires à ceux de la marque enregistrée et atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Le TGI de Paris a également estimé que la CFDT-RATP qui n’est plus affiliée à la confédération a porté atteinte à sa dénomination sociale.
La CFDT reprochait au syndicat de la régie de transport parisien d’avoir imité et reproduit sa marque verbale sans son autorisation pour être identifié et référencé sur internet grâce à son nom de domaine cfdt-ratp.com et de pouvoir ainsi être contacté via l’adresse email Contact@cfdt-ratp.com. Un procès-verbal de constat a également attesté la présence du logo sur le site et sur les documents y figurant ainsi que dans les mentions légales et les documents papier tels que les tracts. Le constat d’huissier a aussi montré que le mot clé CFDT RATP sur les moteurs de recherche donnait accès au site éponyme. Le tribunal a conclu à la contrefaçon de la marque par imitation. Il a commencé par considérer que « l’usage du signe, quand bien même il est aussi utilisé afin de délivrer des informations syndicales aux salariés pour assurer la défense de leurs droits, par l’avantage concurrentiel qu’il apporte à celui qui l’utilise dans la sphère syndicale, ne peut être considéré comme relevant du seul domaine privé et peut caractériser aussi un usage dans la vie des affaires. » Il a précisé que ses usages concourent indirectement à un usage économique par quête d’adhésions des salariés, source de revenus pour ses activités, ce qui lui permet, en fonction du nombre d’adhérents, d’influer sur les décisions de l’entreprise. Par ailleurs, le tribunal a estimé que, ce soit sur internet ou sur les imprimés, « le signe CFDT est bien utilisé et reproduit pour identifier et garantir l’origine de ces produits et l’offre de conseils et de services juridiques de telle sorte qu’il s’agit d’un usage à titre de marque. ». Il en a conclu que « la similarité des services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public pertinent étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune. ».
Sur le fondement de la concurrence déloyale, le tribunal a jugé que l’usage du sigle CFDT à titre de dénomination sociale constituait une faute en ce qu’il engendre un risque de confusion tant pour les salariés de la régie que pour le public, alors que le syndicat n’est plus affilié à la confédération depuis 2016. Il ajoute que « le fait de faire suivre la nouvelle dénomination sociale « SGPG RATP » du sigle « ex-CFDT » n’est pas non plus de nature à supprimer le risque de confusion mais au contraire contribue à maintenir une ambiguïté dès lors que ces usages ne sont pas de nature à expliciter l’histoire de la rupture syndicale avec la CFDT mais contribue à l’identification du syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP), comme étant une émanation ancienne de la CFDT. »