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vendredi 29 juin 2018
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France.com ne peut être une marque de l’UE

 

Le tribunal de l’Union européenne estime que le signe « France.com » ne peut pas être enregistré en tant que marque de l’Union au regard du risque de confusion avec le signe enregistré antérieurement par la France pour des services en partie similaires ou identiques. Dans son arrêt du 26 juin 2018, il a ainsi approuvé la décision de la chambre de recours de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) d’opposition à l’enregistrement de la marque.
Le dirigeant d’une société américaine avait demandé à l’Euipo d’enregistrer comme marque de l’UE le signe figuratif « France.com » pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne. La France s’y est opposé en invoquant une marque de l’Union qu’elle avait fait enregistrer en 2010 auprès de l’Euipo. Après le rejet de la demande d’opposition formée par la France, la 1ère chambre de recours de l’Office a annulé la décision de la division d’opposition mais le postulant à la marque France.com a saisi le tribunal de l’UE.
Pour considérer que le signe France.com ne peut être enregistré, le tribunal vérifie l’analyse de l’Euipo sur la comparaison des signes en conflit et l’existence d’un risque de confusion. Selon lui, il ressort de l’examen des similitudes entre les signes en conflit que ces derniers présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel mais sont presque identiques sur le plan phonétique, et identiques sur le plan conceptuel. Pour ces trois plans, le tribunal rappelle que l’ajout de l’extension .com n’est qu’une indication d’un élément renvoyant à un site web. Il précise qu’« en effet, il ressort d’une jurisprudence que l’élément verbal « .com » ne saurait modifier le sens véhiculé par l’élément verbal « france » et les autres éléments présents dans la marque demandée, dans la mesure où il se borne à suggérer l’idée que les produits couverts par la marque demandée peuvent être consultés ou achetés sur Internet ».
Compte tenu du fait que les signes en conflit couvrent des services identiques ou similaires et
comportent un degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, le tribunal conclut qu’il existe un risque de confusion.