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Publication d’une photo en ligne sur un autre site : autorisation obligatoire
La Cour de justice de l’UE a considéré que lorsqu’un auteur d’une photographie avait autorisé un site internet à publier son cliché, sa diffusion sur un autre site constitue une mise à disposition de cette œuvre à un public nouveau, imposant ainsi le consentement du titulaire des droits. C’est ce qu’il ressort de son arrêt du 7 août 2018 dans lequel la Cour précise que « la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site internet. ».
Dans cette affaire, une élève avait publié, sur le site de son école, un exposé illustré par une photographie qu’elle avait téléchargée sur un site de voyage qui ne comportait pas de dispositif empêchant sa reproduction. L’auteur du cliché estimant qu’il n’avait cédé ses droits qu’au site de voyage a porté l’affaire devant le tribunal régional d’Hambourg estimant que la mise en ligne de sa photo sur le site de l’école portait atteinte à son droit d’auteur. La cour fédérale de justice a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la notion de communication au public couvre la mise en ligne sur un site internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
La Cour commence par rappeler que, sous réserve des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable
de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre. Puis, elle relève que la mise en ligne, sur un site internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site internet doit être qualifiée de mise à disposition et, par conséquent, d’acte de communication, donnant accès à cette photographie sur ce site internet. La Cour va encore plus loin en signalant que dans ces circonstances, la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation de l’auteur doit être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, le public qui peut avoir accès à l’œuvre, pris en compte par l’auteur, n’est pas le même sur chaque site.