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mercredi 17 octobre 2018
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Hameçonnage : recherche nécessaire de l’absence de négligence grave du client

 

Par un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a rappelé qu’une banque doit rembourser son client qui conteste un achat sur internet, à condition que l’opération litigieuse ne résulte pas d’un manquement de ce dernier, par négligence grave, à ses obligations figurant à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. La Cour a, en effet, reproché à la décision de proximité de Béthune d’avoir condamné la Caisse du crédit mutuel Nord Europe et la Caisse du crédit mutuel de Pernes-en-Artois à rembourser les sommes contestées, sans avoir recherché si le client avait répondu à un courriel d’hameçonnage.
Le juge de proximité avait par ailleurs considéré que le service informatique du Crédit Mutuel Nord Europe était en mesure de vérifier l’origine géographique des adresses IP qui avaient permis ces paiements frauduleux, ce qui aurait pu prouver l’absence de responsabilité des achats frauduleux du client, qui se trouvait en vacances dans les Vosges à cette période. Or, le compte du client était ouvert dans les livres de comptes de la Caisse du crédit mutuel de Pernes-en-Artois. Selon la Cour de cassation « le prestataire de services de paiement contractuellement lié au payeur est seul tenu de rembourser à ce dernier, en application du texte susvisé, le montant des opérations non autorisées ». La juridiction de proximité a donc violé l’article L. 133-18 du code monétaire.
Par cinq arrêts rendus le 18 janvier, la Cour de cassation a rappelé qu’un établissement financier doit apporter la preuve qu’un utilisateur d’un moyen de paiement, qui nie avoir effectué un achat, a agi frauduleusement ou a communiqué à un tiers ses données personnelles ou identifiants par sa négligence.