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Justification nécessaire de l’habilitation pour la consultation des fichiers biométriques
Par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Montpellier avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le fonctionnaire de police qui avait consulté les fichiers des empreintes digitales (Faed) et des visas (Visabio) avait été expressément habilité à cet effet.
Dans cette affaire, un Tunisien en situation irrégulière avait été placé en rétention administrative par arrêté du préfet. L’homme en cause avait contesté l’habilitation des fonctionnaires ayant consulté les fichiers biométriques en vue de procéder à son identification. L’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en effet expressément la consultation de ces fichiers par des agents habilités. Le juge des libertés et de la détention avait rejeté ce moyen de nullité. Et l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 18 avril 2017 a confirmé la décision en présumant que cette condition avait été respectée. Elle a ajouté que la production de l’habilitation ne fait pas partie des pièces devant être automatiquement produites à la procédure et ne sont donc pas utiles. « Leur absence n’entraîne en conséquence aucune irrégularité de procédure », a conclu la cour.
La Cour de cassation a invalidé ce raisonnement et a considéré « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant
le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».