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vendredi 18 janvier 2019
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Le chauffeur de VTC Uber est un salarié

 

Par un arrêt très motivé du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris démontre la totale dépendance du chauffeur de VTC vis-à-vis de la plateforme Uber. Pour la cour, « un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. X. de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail. ». Elle infirme ainsi le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 28 juin 2018 et considère que le contrat de partenariat conclut entre le chauffeur de VTC et la société Uber BV, de droit néerlandais, s’analyse en fait comme un contrat de travail. Uber a l’intention de se pourvoir en cassation.
Pour arriver à cette conclusion, la cour a procédé à une étude approfondie des relations contractuelles liant les chauffeurs à Uber et de leurs conditions de travail. Elle rappelle en préambule que le contrat de travail se définit par un lien de subordination se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Elle ajoute que cette qualification est d’ordre public. Qu’importe la dénomination figurant dans un contrat, ajoute-t-elle, seules les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité sont prises en compte. Libre au juge de les apprécier au vu d’un faisceau d’indices qui lui est soumis.
Les chauffeurs de VTC exercent cette activité sous la forme d’une activité individuelle indépendante qui se caractérise par le libre choix pour la personne de la création ou de l’arrêt de son activité, de l’organisation de son travail, de la recherche de clientèle ou de fournisseurs. Or, la cour démontre que le chauffeur se trouve dans la situation inverse. Elle estime en effet qu’« il ne saurait être utilement contesté que M. X. a été contraint pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV. ».
La cour explicite ensuite les points qui démontrent le lien de subordination. Le chauffeur ne peut pas se constituer une clientèle propre, en vertu de la charte de la communauté Uber, ce qui est contraire à la qualité de prestataire indépendant. Il ne fixe pas davantage les tarifs car c’est Uber qui les impose. La plateforme peut même les ajuster, si le parcours choisi se révélait « inefficace ». Le chauffeur doit se soumettre à un certain nombre de directives sur son comportement comme le contenu des conversations et la non acceptation d’un pourboire, pourtant très usité avec les taxis, ce qui n’est pas compatible avec l’exercice indépendant d’une profession. Même chose pour le contrôle de l’activité professionnelle. La cour indique par exemple qu’au bout de trois refus de sollicitations de clients, l’application Uber le contacte pour lui demander des explications. La cour signale aussi qu’Uber se réserve, par contrat, le droit de désactiver ou de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’application Chauffeur « à la discrétion raisonnable d’Uber », mettant ainsi les professionnels sous pression. Un constat d’huissier montre qu’un chauffeur dispose en fait de huit secondes pour accepter une course proposée. La cour relève aussi le contrôle des chauffeurs via la géolocalisation. Sur le pouvoir de sanction, la cour reproche à Uber de pouvoir refuser à un chauffeur l’accès à l’application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » ou en fonction d’un taux d’annulation de commandes. La cour relève enfin que le chauffeur exerce son activité via une licence VTC de la société Hinter France, partenaire d’Uber, sans possibilité de travailler en dehors de cette plateforme car pour régler cette licence, il est contraint de générer un chiffre d’affaires en se connectant à la plateforme Uber.