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Uberisation : requalification en contrat de travail par la Cour de cassation
La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait considéré qu’un coursier de la plateforme Take Eat Easy, aujourd’hui disparue, ne justifiait pas d’un contrat de travail. Elle a considéré qu’elle n’avait pas tiré les conséquences légales de l’existence effective d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination. Dans son arrêt du 28 novembre 2018, la cour suprême constate à cet effet que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ». De façon plus générale, elle rappelle que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
La société Take Eat Easy, aujourd’hui en liquidation judiciaire, proposait via une plateforme web et une application la mise en relation des restaurateurs partenaires avec des clients passant commande de repas livrés par des coursiers. Ces derniers devaient exercer leur activité sous un statut de travailleur indépendant, via un contrat de prestation de services. L’un des coursiers a saisi le conseil des prud’hommes pour voir son contrat requalifié en contrat de travail. Cette juridiction ainsi que la cour d’appel de Paris lui ont donné tort. Cette dernière avait conclu que les obligations contractuelles le liant à la plateforme ne remettaient nullement en cause sa liberté de choisir ses horaires de travail ou de travailler. La Cour de cassation a, au contraire, considéré l’existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction incompatible avec le statut d’un travailleur indépendant.