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vendredi 19 avril 2019
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Le TGI de Paris refuse de supprimer une fiche Google My Business

 

Contrairement à une ordonnance de référé du 6 avril 2018 rendue par la vice-présidente du TGI de Paris Caroline Kuhnmunch, Thierry Rondeau, vice-président du TGI de Paris a refusé d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’une dentiste inscrite sans son aval, au nom de la liberté d’expression, dans une ordonnance de référé du 12 avril 2019. Un jugement au fond est cependant attendu dans la première procédure afin de trancher cette question complexe. Dans son ordonnance du 6 avril 2018, le TGI de Paris avait considéré que, bien que les données en cause se rapportent à l’activité professionnelle d’une personne, il s’agissait bien de données personnelles qui avaient été traitées malgré son opposition pour une autre finalité que celles prévues.
Dans la présente affaire, une dentiste avait découvert l’existence d’une fiche professionnelle la concernant sur Google My Business comportant ses coordonnées et des avis sur sa pratique professionnelle qu’elle estimait dénigrants. Elle a assigné Google en référé pour que le tribunal ordonne la suppression de la fiche sur le fondement du droit d’opposition au traitement de données figurant dans la loi Informatique et libertés. Le TGI de Paris a commencé par reconnaître que les coordonnées de la dentiste constituent bien des données à caractère personnel. Il ajoute cependant qu’elles ne relèvent pas de la sphère privée, sans qu’on sache l’incidence que cette précision peut entraîner. Selon le tribunal, l’atteinte au droit des données personnelles n’est toutefois pas manifestement démontrée, car la faute de Google sur les données de la dentiste n’est pas caractérisée.
Concernant les avis des internautes, le tribunal a cherché à savoir si, faute de consentement de la personne, Google avait cherché la réalisation d’un intérêt légitime, au sens de l’article 7 de la loi. Le tribunal estime que « l’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par les droits de la personnalité, non contestés ici, de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ». Il poursuit en expliquant que si la personne concernée dispose d’un droit à s’opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données la concernant, « la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».
Le tribunal, qui a considéré qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, a néanmoins rappelé à la dentiste qu’elle pouvait toujours agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du code civil.