Les avocats du net

 
 


 

Actualités

vendredi 31 mai 2019
Facebook Viadeo Linkedin

Pas d’usurpation d’identité numérique pour un site internet

 

La création et l’alimentation d’un site sur lequel figure le nom d’une personne ne peuvent être qualifiées d’usurpation d’identité numérique, a considéré la 17ème chambre du TGI de Paris, dans un jugement définitif du 16 avril 2019. L’article 226-4-1 du code pénal puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou de plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Or, rappelle le tribunal, le code pénal est d’interprétation stricte. Et « ici, si le site comprend celui de Mr. X. Y. et fait référence à son activité professionnelle, la lecture du site permet immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agit pas du site de Mr. X. Y. mais d’un site ayant pour but de le critiquer ».
Un faux site avait été créé en vue de s’attaquer à un syndic de copropriété Y-X-syndic.com. Le site étant dépourvu de mentions légales, des investigations avaient été entreprises par la brigade de répression de la délinquance faite à la personne (BRDP). A partir de l’adresse email utilisée pour administrer le site, les enquêteurs avaient obtenu une adresse IP gérée par Bouygues Télécom qui correspond, en fait, à 53 abonnés. Le FAI utilise une adresse IP mobile sans port source et a recours au nattage sur les réseaux, ce qui permet d’attribuer à plusieurs personnes la même adresse IP à un instant donné. Néanmoins, une seule adresse IP correspondait à un abonné suspect : celle d’un copropriétaire très mécontent de son syndic d’immeuble Mr X-Y. avec lequel il était en litige. Bien que ce dernier ait nié les faits, il a été cité devant le TGI de Paris pour usurpation d’identité et violation des obligations d’identification prévues aux articles 6-III-1 et 6-IV-2 de la LCEN. Il a été relaxé du chef de poursuite d’usurpation d’identité. Pour l’obligation de publier les informations identifiant l’éditeur, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un site non professionnel, un blog anonyme critique qui n’a pas à publier les mentions liées à l’éditeur visées par l’article 6-III-1. En revanche, le prévenu aurait dû faire figurer sur le site le nom de son hébergeur comme le prévoit l’article 6-III-2 mais la requalification étant impossible, il a été renvoyé des fins de la poursuite.