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L’aspiration d’un site ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon
Pour obtenir la condamnation du responsable d’un site diffamatoire, encore faut-il en apporter la preuve par des éléments qui respectent bien tous les pré-requis techniques en matière de constat en ligne fixés par la jurisprudence. Dans un jugement du TGI de Marseille, très pédagogique sur les conditions de la force probante des procès-verbaux de constats sur internet, le syndic diffamé sur le blog d’un co-propriétaire a obtenu une réparation de 5 000 € pour le préjudice moral subi.
Si le tribunal a écarté certains constats qui étaient dépourvus de force probante, il en a retenu deux qui étaient conformes aux exigences techniques requises. Pour celui du 7 mars 2017, l’huissier avait procédé par aspiration du site. La partie adverse avait soutenu que le constat devait être annulé car l’aspiration entière d’un site internet s’analyserait comme une saisie-contrefaçon qui doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge. Le tribunal rappelle cependant que selon la jurisprudence, cela aurait pu être le cas si l’huissier avait utilisé un logiciel spécifique. Or, il s’est borné à copier l’unique page du blog, ce qui ne peut pas s’analyser en une saisie-contrefaçon irrégulière. Pour ce constat, il était également invoqué le fait que l’assignation visait une url en .com alors que les constations portent sur une url en .fr. Le tribunal rejette cet argument au motif que l’adresse du site initialement identifiée en .com renvoie automatiquement sur le site dont l’adresse est en .fr. Il s’agit donc du même site dont l’adresse a été modifiée, a-t-il affirmé. Le tribunal a conclu que l’huissier avait bien respecté toutes les diligences préalables requises pour l’établissement du constat. Il a également admis la valeur probante du constat du 23 octobre 2017. Le présumé diffamant avait invoqué une irrégularité tenant à l’absence d’analyse virale et de recherche de logiciels espions avant de procéder au constat. Le tribunal a rejeté cet argument au motif que l’anti-virus et le pare-feu avaient été mis à jour à la date du constat.
Une fois ces preuves admises, le tribunal a examiné l’affaire au fond. Il a estimé que le fait d’affirmer que le syndic était un manipulateur usant de subterfuges pour arriver à ses fins et abusant de la confiance d’une personne proche était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. L’argument de bonne foi a été rejeté en raison du défaut d’enquête sérieuse. Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’il avait outrepassé les limites des propos admissibles dans le cadre du souci d’informer et d’une expression critique inhérente à la liberté d’expression. Le tribunal n’a, en revanche, pas retenu le chef d’injure.