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Non-respect d’une licence libre : irrecevabilité de l’action en contrefaçon
Le TGI de Paris a jugé qu’une licence portant sur un logiciel libre est un contrat. En conséquence, les manquements à l’une de ses stipulations relèvent du droit de la responsabilité contractuelle. Dans son jugement du 21 juin 2019, le tribunal a donc déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de logiciel intentée par l’éditeur. Ce dernier est condamné à verser 7 000 € au défendeur au titre des frais qu’il a dû avancer pour se défendre.
Fin 2005, Orange avait répondu à un appel d’offre de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique relatif à la mise en place du portail Mon service public, pour la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité. Orange avait proposé une solution comprenant l’interfaçage d’une plateforme IDMP avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert, sous licence GNU GPL. Or, cette dernière a estimé qu’Orange n’avait pas respecté les termes de cette licence et l’a assignée en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon. Entre’ouvert considérait en effet que l’atteinte portée au droit d’auteur relève du régime de la contrefaçon. En effet, la violation des droits réservés de l’auteur est sanctionnée par la contrefaçon, en vertu de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Cependant, rappelle le tribunal, « les modalités particulières d’usage pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser » sont aménagées, selon l’alinéa 2 de l’article L. 122-6-1 du CPI, par contrat entre les parties, en l’occurrence la licence GNU GPL. Entr’ouvert reprochait à Orange de ne pas avoir respecté les termes de la licence. Mais pour le tribunal, « il apparaît ainsi que la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence. ». Pour la résolution du litige, il convient donc d’interpréter la licence libre qui régit les relations entre les deux parties, qui sont de nature contractuelle, estime-t-il. En application du principe de non-cumul de responsabilité, le tribunal conclut que seul doit être retenu le fondement de la responsabilité contractuelle et l’action en contrefaçon intentée par Entre’ouvert doit donc être déclarée irrecevable.