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Critiques contre Qwant : diffamation et non dénigrement
La cour d’appel de Paris a jugé, en référé, que les propos de la Société nouvelle de l’annuaire français (Snaf) contre le moteur de recherche européen Qwant relevaient de la diffamation et non du dénigrement. Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la cour a estimé que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt public et qu’ils n’avaient pas pour but de détourner la clientèle, d’autant que les deux sociétés ne sont pas concurrentes. Elle a donc infirmé l’ordonnance de référé du 14 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné la Snaf à cesser tout acte de dénigrement.
Dans plusieurs tweets, la Snaf avait remis en cause l’indépendance que Qwant revendique sur son moteur de recherche, notamment à l’égard de Microsoft. Elle avait adressé aux députés et sénateurs un email sous le titre « Qwant l’ignoble vérité… révélations » qui renvoyait à un article sur le site Annuairefrançais.fr où étaient développés les présumés mensonges et trahisons du moteur de recherche. Qwant a assigné la Snaf en justice pour s’être livrée à une violente campagne de dénigrement sur Twitter et par email.
La cour commence par constater que les propos incriminés n’ont pas pour objet de remettre en cause les produits ou services de Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière. Le fait de l’accuser d’utiliser le moteur de recherche Bing de Microsoft ou de laisser la main sur son moteur de recherche à une société israélienne alors qu’elle affirme que son moteur de recherche est indépendant et respectueux de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs est susceptible de porter atteinte à son honneur et sa réputation. La cour relève par ailleurs que la Snaf n’a pas pu vouloir profiter d’un avantage concurrentiel avec la publication de ses propos dans la mesure où les deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence et que les messages s’inscrivent plutôt dans un débat d’intérêt général. La cour en conclut que les faits auraient dû être qualifiés de diffamation et auraient dû faire l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse.