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jeudi 27 février 2020
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Alibaba.com, hébergeur et non éditeur

 

Contrairement à l’ordonnance de référé du TGI de Paris qui avait estimé que les sociétés du groupe chinois Alibaba avaient la qualité d’éditeur du site Alibaba.com, le tribunal a considéré, dans son jugement au fond du 10 janvier 2020, qu’elles avaient le statut d’hébergeur. Leur responsabilité est néanmoins engagée en tant qu’hébergeur car elles n’ont retiré les annonces de ventes de contrefaçons de sièges Lafuma de leur plateforme que trois mois après que la notification de Lafuma, ce qui ne constitue pas une prompte réponse au sens de la LCEN. Le tribunal considère par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au fabricant d’avoir sollicité Alibaba France, dans la mesure où cette société constitue le seul interlocuteur possible, faute de mentions légales conformes sur le site.
Suite aux annonces de ventes de fauteuils Lafuma contrefaisants sur le site Alibaba.com, Lafuma avait assigné plusieurs sociétés du groupe chinois Alibaba. Par une ordonnance de référé du TGI de Paris du 21 novembre 2017, elles avaient été enjointes de cesser tout usage de la marque et de la dénomination sociale, et de mettre en œuvre des mesures de blocage d’annonces portant atteinte aux droits de Lafuma sous astreinte de 4 000 € par jour de retard. Le juge estimait que les sociétés « ont donc la qualité d’éditeur et l’obligation de surveiller a priori la licéïté de toutes les informations diffusées sur l’intégralité du site. ». Cette position a toutefois été infirmée par le présent jugement qui considère que les services proposés aux vendeurs par Alibaba « ne permettent pas d’établir un quelconque rôle actif de la plate- forme, dans la rédaction du libellé et le contenu des annonces, alors que Alibaba n’est pas partie aux contrats conclus entre les vendeurs et acheteurs mis en relation et n’intervient aucunement dans la transaction qui se noue, que ce soit quant à la fixation du prix ou les modalités de remise du bien. La responsabilité des sociétés Alibaba ne saurait donc être retenue en qualité d’éditeur du site, dès lors qu’il n’est pas démontré leur rôle éditorial, leur connaissance et leur contrôle du contenu des annonces. »