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Constat : ce qu’un huissier ne doit pas faire
Par un arrêt du 10 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait débouté la société Wuha de ses demandes dirigées contre la société Lefebvre Sarrut et ses filiales Éditions Francis Lefebvre (EFL), Éditions Dalloz (ED) et Éditions Législatives éditrices, relatives à de prétendus manquements contractuels. La cour a toutefois infirmé la décision sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 avril 2019 qui devait permettre de mettre en évidence la participation des sociétés éditrices à la décompilation de la solution spécifique de Wuha. Après une démonstration très motivée, la cour a estimé que « dans le contexte non contradictoire dans lequel les opérations se sont déroulées aurait dû conduire l’huissier à davantage de vigilance sur les modalités de recueil des éléments annexés et la nécessité d’une description détaillée de ses diligences ». En conséquence, la cour annule le procès-verbal de constat du 4 avril estimant que « ces multiples défaillances dans les opérations de constat compromettent gravement la fiabilité des éléments recueillis de sorte que leur utilisation dans le cadre du présent litige à l’encontre des sociétés intimées leur cause un grief en les privant d’un procès-verbal loyal et équitable ».
Les Editions Lefebvre Sarrut, et ses filiales avaient signé deux contrats avec la société Wuha. Le premier avait pour objet de déterminer les conditions de fourniture, de paramétrage et de maintenance d’un logiciel dénommé « Plugin » et d’autoriser sa distribution par les sociétés d’édition. Le second portait sur la commercialisation du logiciel à des clients finaux. Un an après, Wuha leur a reproché de ne pas avoir encore procédé à la commercialisation de la solution et leur a indiqué avoir découvert que leur filiale espagnole développait une solution numérique nommée « Goolex » identique à celle développée par Wuha.
Les opérations de saisie ont eu lieu le 4 avril 2019 dans les locaux de Wuha par un huissier de justice. Les sociétés intimées ont alors saisi le tribunal en référé rétraction mais ont vu leur demande rejetée, rejet confirmé en appel. Elles ont alors demandé une expertise judiciaire « estimant que les produits en cause « Wuha » et « Goolex » n’avaient jamais fait l’objet d’une véritable analyse comparative ». La cour va retenir ses conclusions mettant en évidence l’antériorité du plugin Goolex et ses différences notables avec la solution Wuha. La cour a confirmé le jugement qui avait conclu que Wuha ne rapportait pas la preuve de tous les manquements contractuels reprochés à ses co-contractantes. Pour invalider le constat, elle s’est appuyée sur le rapport d’expertise. Elle a commencé par relever que le procès-verbal ne contenait aucune description des chemins d’accès ni de la façon dont les recherches ont été menées. L’huissier a accédé en direct – via la solution Wuha – à des serveurs opérationnels des sociétés EFL, EL et ED. Or, « le fait d’accéder en direct à des serveurs opérationnels pose des problèmes d’intégrité des données constatées », indique la cour. Par ailleurs, « l’huissier s’est heurté à des difficultés techniques ne lui permettant pas d’effectuer toutes les opérations seul et de manière autonome et indépendante » poursuit la cour qui reprend les conclusions de l’expert judiciaire sur le fait que l’huissier aurait dû être assisté par un expert judiciaire. En outre, la cour a estimé que n’ont pas été respectées les exigences probationnelles notamment édictées par la norme Afnor NF Z67-147 avec un process décliné sur trois niveaux décrivant les mesures préalables auxquelles doit procéder l’huissier (décrire l’ordinateur utilisé, le système d’exploitation, le paramétrage, l’architecture du réseau local, le mode de connexion à Internet, supprimer les fichiers temporaire etc…), afin que l’affichage porté à l’écran soit intègre, n’ont pas été respectées. De plus, l’huissier n’a pas procédé à la sauvegarde des bases et/ou de l’environnement « qui est un préalable à tout constat, pour préservation de la preuve ». Il n’existe pas non plus d’éléments techniques permettant de déterminer l’utilisation effective des mots clés. L’expert a aussi relevé que les documents qui sont des courriels contiennent des données a priori ajoutées manuellement sachant que ces courriels ne comportent aucun en-tête ni datation. Ce qui pose « des problèmes de fiabilité compte tenu des modalités de recueil », conclut la cour. Elle reproche également le fait que la recherche a été ciblée par l’intermédiaire du directeur technique de la société Wuha et non directement par l’huissier « censé opérer personnellement ».
