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Action en diffamation : ne pas confondre la société Bolloré avec son président
Par un jugement du 23 janvier 2018, la 17ème chambre du TGI de Paris a déclaré irrecevable la société Bolloré SA, qui avait sollicité la condamnation de deux journalistes du site Lesinrocks.com pour diffamation, au motif qu’elle n’avait pas qualité à agir. L’article en cause faisait référence à son dirigeant et non à la société. En revanche, le tribunal n’a pas jugé que la société Bolloré avait abusé de son droit en initiant cette action en justice.
Cette affaire visait un article du site Lesinrocks.com consacré aux soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Lybie du colonel Kadhafi mis en ligne le 30 avril 2013. Il était reproché d’avoir mis un lien vers un article du site du quotidien Le Monde sur cette affaire. Cet article reproduisait les propos d’un protagoniste qui indiquait que le dirigeant de la société Bolloré SA avait joué un rôle dans cette affaire. Cette dernière a porté plainte pour diffamation contre l’auteur de l’article et le directeur de la publication du site Lesinrocks.com, l’auteur des propos cités a été placé sous le statut de témoin ainsi que les auteurs de l’article du Monde.
Le tribunal a confirmé la position du ministère public et des prévenus jugeant la plainte irrecevable car le texte incriminait la personne physique et non sa société. Les prévenus avaient formé une demande reconventionnelle en dommage-intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsqu’une partie civile met elle-même en mouvement l’action publique, « le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ». Le tribunal a refusé de condamner la société pour abus de constitution civile dans une action dépourvue de fondement. Rappelons que l’article du Monde, qui est toujours en ligne avait également fait l’objet d’une action en justice mais il avait été jugé non fautif par une décision du 3 décembre 2015, confirmée en appel par un arrêt du 22 septembre 2016. Le tribunal constate que « même dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, la partie civile a mis en mouvement l’action publique, l’acte initial de poursuite fixant de manière irrévocable la nature et l’étendue des poursuites. Néanmoins il n’est pas démontré en l’espèce une particulière témérité à la date où la partie civile a déposé sa plainte ».
La décision est frappée d’appel