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vendredi 06 mars 2015
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Adwords : pas de contrefaçon de marque sans risque de confusion sur l’origine

 

Dans son jugement du 5 mars 2015, le TGI de Paris a estimé que Florajet n’avait pas porté atteinte à la marque Interflora qui avait été utilisée en tant que mot clé mais pas dans le message publicitaire apparaissant sur la page Google. « Aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n’est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il est habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu’en utilisant le système des mots-clés, il met en œuvre le principe même de concurrence ». Le tribunal a ainsi appliqué les jurisprudences Interflora et Google sur les marques utilisées dans les mots-clés du système publicitaire Adwords de Google.

Interflora prétendait que Florajet utilisait sa marque renommée à titre de mot-clé pour détourner les internautes à son profit et portait ainsi atteinte à la renommée de la marque entraînant sa dilution. Le tribunal estime d’abord que la renommée de la marque n’est pas établie. Mais quand bien même le serait-elle, il considère que cela ne pourrait suffire à protéger Interflora contre les pratiques de la concurrence, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’UE dans son arrêt Interflora du 22 septembre 2011. Cet arrêt reprend également l’argumentation de l’arrêt Google du 23 mars 2010 reposant sur la notion d’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque. Seul l’affichage d’annonces de tiers risquant de tromper l’internaute sur leur origine doit être interdit. En l’occurrence, il n’y avait pas de risque de confusion car la marque n’avait été reprise qu’à titre de mot-clé mais absolument pas dans le message publicitaire affiché. Interflora déboutée de ses demandes est cependant condamnée à payer à Florajet 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, eu égard à l’énormité des sommes réclamées, près de 6 millions d’euros, sans démonstration du préjudice subi. Le tribunal a pris en considération le fait que Florajet a dû provisionner cette somme qui obère sa capacité d’emprunt et d’autofinancement. Interflora doit également verser à son concurrent 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.