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Affaire Zeturf : deux hébergeurs maltais condamnés sur le fondement de la loi française
Dans un arrêt du 14 juin 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de Bell Med Limited et CATL, deux hébergeurs de droit maltais du site de paris hippiques en ligne édité par Zeturf. Ces derniers n’avaient pas agi promptement pour en rendre impossible l’accès, une fois que le contenu illicite avait été porté à leur connaissance. La cour infirme cependant l’ordonnance de référé du 2 novembre 2005 sur le montant de l’indemnité provisionnelle au PMU. Celle-ci passe désormais de 30 000 à 210 000 euros.
Malgré un hébergement du site à Malte, la cour d’appel a réaffirmé la compétence du tribunal français dans la mesure où le dommage avait été subi en France. Elle s’est également déterminée pour l’application de la loi française, en particulier sur celle de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui transpose le texte communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Les hébergeurs avaient fait valoir que la directive n’était pas applicable car les jeux d’argent avaient été exclus de son champ d’application. Mais, constate la cour, cette exclusion ne concerne que le contenu du site. Or, les sociétés n’ont pas été appelées à l’instance en qualité d’éditeur mais d’hébergeur. La section 4 relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires, transposée par la LCEN, est donc applicable à l’espèce.
Restait à démontrer que les deux sociétés étaient bien impliquées dans ce litige, ce qu’elles démentaient. Pour ce faire, le juge ne s’est pas arrêté aux apparences de l’adresse IP attribuée à Zeturf. Le juge de référé s’était déjà appuyé sur une expertise privée produite par le PMU qui soulignait « la subsistance d’un lien avec la société Bell Med, puisque le chemin emprunté pour rejoindre le site passe par le point dénommé « Bellmed-vfmlt.vodafone.com.mt ». Les agissements fautifs constatés par le juge des référés ont par ailleurs continué après le prononcé de l’ordonnance, comme l’a expliqué la cour qui indique : « qu’en « cliquant » sur l’adresse www.zeturf.com (et sans utiliser les annexes) on découvre que CATL (CATS) est « administrateur » du système autonome de routage de cette adresse ».