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mardi 28 novembre 2017
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Alibaba.com, éditeur et donc responsable du contenu

 

Suite aux annonces de ventes de fauteuils Lafuma contrefaisants sur le site Alibaba.com, plusieurs sociétés du groupe chinois ont été enjointes de cesser tout usage de la marque et de la dénomination sociale, et de mettre en œuvre des mesures de blocage d’annonces portant atteinte aux droits de Lafuma sous astreinte de 4 000 € par jour de retard, par une ordonnance de référé du TGI de Paris du 21 novembre 2017. Le juge a estimé que les sociétés « ont donc la qualité d’éditeur et l’obligation de surveiller a priori la licéïté de toutes les informations diffusées sur l’intégralité du site. ».
Lafuma avait fait constater la vente de fauteuils contrefaisants sa marque sur la version française du site de BtoB Alibaba. Le fabricant français a assigné Alibaba France, estimant qu’il devait être le responsable éditorial, faute de mentions légales sur le site. Comme Google et d’autres sociétés américaines, Alibaba France prétendait ne pas être l’éditeur et n’avoir qu’un rôle de marketing de la marque. Le tribunal a cependant constaté qu’il ressortait du KBis de la filiale française que cette dernière a, en plus de son rôle de marketing, la mission de développer la plateforme d’e-commerce ainsi que de fournir des services au client. Au vu de ce libellé et de l’absence de mentions légales sur le site, le tribunal a jugé que Lafuma avait intérêt à agir contre Alibaba France. Les autres sociétés du groupe, Alibaba Holding, Alibaba.com Hong Kong et Alibaba Group Services Ltd, quant à elles, se sont vues déboutées de leur fin de non-recevoir car elles n’ont pas démontré qu’elles n’avaient pas de lien avec la gestion, et ce en l’absence de mentions légales. Restait Alibaba Singapour, intervenante volontaire, qui prétendait être l’éditrice du site alors qu’elle n’entretient aucune relation avec les tiers. Le juge rappelle que l’éditeur est la personne qui est responsable à l’égard des tiers du fait du contenu publié, ce qui n’est pas son cas. Mais comme les mentions légales du site font apparaître à la fin du texte le fait que cette société est éditrice, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Ces sociétés ont ensuite fait valoir qu’elles n’étaient pas responsables du contenu, en raison de leur nature d’hébergeur. Le tribunal note cependant qu’elles offrent des abonnements « Premium », ce qui donne accès à des fonctionnalités « à valeur ajoutée » et personnalisées. Selon lui, les sociétés ont, en fait, un rôle actif dans le contenu et donc un contrôle. Elles ne se limitent pas à la fourniture neutre du service offert par la plateforme mais elles hiérarchisent les offres proposées en fonction de leur propre intérêt et non de celui des professionnels négociant sur le site. Elles permettent aussi à certaines entreprises d’être plus visibles. Enfin, elles ont une influence sur le contenu des boutiques virtuelles qu’elles proposent aux professionnels et offrent aussi des facilités de paiement afin de promouvoir les produits proposés par des commerçants chinois. Elles ont aussi mis en place une politique de protection des droits de propriété intellectuelle qui leur permet d’exercer un contrôle a priori sur le contenu des offres. Même si elles ont donné au site l’apparence d’un hébergement, tous les éléments décrits concourent à conclure à leur statut d’éditeur.
Restait à se prononcer sur les demandes proprement dites de Lafuma. Le TGI de Paris a estimé que l’offre de vente de fauteuils reproduisant la marque Lafuma constitue bien un acte de contrefaçon. Mais faute d’avoir prouvé au moins l’existence d’un manque à gagner éventuellement par la perte de marché ou de chiffre d’affaires, Lafuma voit sa demande d’indemnisation refusée. Le tribunal admet par ailleurs que la présence du signe Lafuma sur les annonces constitue une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du fabricant français ainsi qu’un acte de concurrence déloyale puisqu’il sert à tromper l’acquéreur en offrant des produits contrefaisants.
Le tribunal conclut sur l’absence des mentions légales au moment du constat d’huissier considérant qu’il s’agit également d’un acte de concurrence déloyale, eu égard aux règles de concurrence déloyale qui s’appliquent à toutes les autres sociétés. « Pour respecter complètement les obligations légales, ces mentions doivent apparaître sous un onglet ou une rubrique indépendante et permettre aux utilisateurs ou aux tiers de pouvoir connaître le nom et l’adresse de l’entité responsable en cas de litiges sur le site et de pouvoir la contacter aisément. »

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