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lundi 27 avril 2020
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Amazon : la cour confirme l’ordonnance de référé mais élargit les activités autorisées

 

Par un arrêt du 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé du 14 avril dernier du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait imposé à la filiale française d’Amazon, Amazon France Logistique, de restreindre son activité aux commandes de produits alimentaires et médicaux, tant qu’elle n’aurait pas mené, en y associant les représentants du personnel, une évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19 et mis en œuvre les mesures nécessaires de prévention et de protection de la santé des salariés. La cour d’appel a toutefois étendu et précisé les catégories de produits autorisées à la vente : « high-tech », « informatique », « bureau », « tout pour les animaux », « santé et soins du corps », « homme », « nutrition », « parapharmacie », « épicerie », « boissons » et « entretien ». Le tribunal avait assorti cette condamnation d’une astreinte d’un million d’euros par infraction et par jour de retard mais la cour a réduit cette somme à 100 000 €, justifiant ce montant par le fait qu’il « doit être proportionné aux moyens financiers de la société Amazon France Logistique dont les bénéfices sont en constante progression et qui a vu son activité « s’accroître depuis le début du confinement. ». Le jour du prononcé de l’arrêt de la cour, Amazon a annoncé la prolongation jusqu’au mardi 28 avril inclus de la fermeture de ses entrepôts en France, pour se donner le temps d’évaluer la décision et d’en tirer les conséquences.
Depuis plusieurs semaines, les syndicats accusaient la direction de ne guère se soucier de la protection de ses équipes contre le risque de contamination. Plusieurs alertes pour danger grave et imminent (DGI) ont été déclenchées et des salariés ont fait valoir leur droit de retrait, considérant que les mesures prises par la société n’étaient pas suffisantes pour les protéger, droits de retrait qui ont été contestés par la direction. Certains de ces salariés ont saisi les juridictions prud’homales en vue d’obtenir la reconnaissance de la validité de ce droit. De son côté, l’inspection du travail avait adressé aux établissements de la société Amazon, dans les premiers jours du mois d’avril, des mises en demeure de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 telles que préconisées par le ministère de la santé et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail en mettant en place une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures barrières et gestes de distanciation sociale. C’est dans ce contexte que l’Union syndicale Solidaires a assigné Amazon en référé pour obtenir la fermeture temporaire de tous les centres de distribution d’Amazon dans l’Hexagone.
Sur l’obligation de sécurité des salariés et la prévention des risques sanitaires, la cour a estimé les premiers juges avaient à bon escient relevé que l’employeur n’avait pas évalué les risques psycho-sociaux, particulièrement élevés en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque. Sur les mesures prises aux fins de sécurité et de prévention de la santé des salariés, elle a conclu que « l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement, après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite et exposaient les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise ».