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Ambiguïté sur la paternité d’œuvres reproduites en ligne : contrefaçon
La société Les Eclaireurs qui avait reproduit des œuvres lumières de son concurrent L’Atelier Lumière en y associant son nom commet des actes de contrefaçon, a jugé le tribunal de commerce de Lyon, dans un jugement du 16 mai 2017. Les Eclaireurs avait été créée par un ancien collaborateur de l’Atelier Lumière qui avait participé à la réalisation des dossiers de présentation des créations en litige. Le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’œuvres collectives dont l’Atelier Lumière a la qualité d’auteur. Pour l’œuvre réalisée à Berre l’étang, la photo de celle-ci sur laquelle était apposée la mention « Les Eclaireurs – concepteurs lumière » sur la page d’accueil du site leseclaireurs.com laissait croire à la paternité de cette société sur cette création. Celle-ci était également reproduite sous l’onglet Projets. « Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’œuvre, il convient toutefois de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de l’auteur. ». Le tribunal a également considéré qu’il y avait atteinte au droit moral de la société pour la reproduction d’autres œuvres.
Bien que L’Atelier Lumière n’ait pas apporté de justification de son préjudice, le tribunal lui a alloué 10 000 € de dommages-intérêts. « La société Les Eclaireurs s’est prévalue tant sur son site internet que sur d’autres supports des réalisations conçues par la société L’Atelier Lumière auxquelles elle était pourtant tout à fait étrangère et alors même que ces mêmes références se trouvaient utilisées par la société L’Atelier Lumière sur son propre site internet. L’ambigüité entretenue quant à la paternité de ces réalisations auprès d’un public nécessairement constitué de possibles clients sensibles aux références des sociétés auxquelles ils entendent s’adresser cause un préjudice, notamment moral, à la société L’Atelier Lumière. », a expliqué le tribunal. Il a fait, en outre, interdiction à son concurrent et à son fondateur d’utiliser tout ou partie des présentations des créations lumières, et a ordonné de supprimer les affirmations ambiguës quant au rôle de chef de projet ou concepteur des réalisations lumières en cause. « Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à « condamner la société Les Eclaireurs à supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel : toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de Monsieur Y.», dès lors que les termes beaucoup trop larges d’une telle demande conduiraient à interdire à Monsieur Y. de faire état des positions qu’il a pu occuper, y compris lorsqu’elles correspondent à la réalité ou lorsqu’elles sont sans lien avec les œuvres litigieuses. », a estimé le tribunal. La société a également été sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale pour ces pratiques commerciales qui reposent sur une présentation ambiguë des caractéristiques de l’œuvre, de nature à induire le consommateur en erreur.