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Annulation de décisions de blocage administratif de contenus en ligne
Pour la première fois depuis l’instauration du blocage administratif de contenus faisant l’apologie d’actes de terrorisme, un tribunal a annulé une décision de retrait et de référencement de contenus en ligne de l’autorité administrative. Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé quatre décisions de l’Office central de lutte contre la criminalité liées aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) demandant à un hébergeur de retirer des contenus supposés liés au terrorisme ou aux moteurs de recherche de les déréférencer. Le tribunal a estimé que les faits en cause ne pouvant pas être qualifiés d’actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, le contenu de ces publications ne pouvait dès lors pas être analysé comme constitutif de l’infraction de provocation ou d’apologie à commettre des actes de terrorisme, telle que mentionnée à l’article 421-2-5 du code pénal. Le tribunal a ainsi rappelé que le code pénal s’interprète de manière stricte. L’article 421-2-5 du code pénal prévoit que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ». Et selon l’article 421-1 du code pénal, on peut considérer que les infractions qui constituent des actes de terrorisme sont commises « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Le blocage administratif des sites internet est une sanction grave qui n’est autorisée que pour les contenus liés au terrorisme. D’où l’importance de bien délimiter la frontière entre contenus illicites qui peuvent être bloqués par une décision judiciaire et ceux qui sont liés au terrorisme. C’est ce à quoi s’est attaché le juge administratif.
Indymedia avait hébergé quatre publications revendiquant des actes de destruction de véhicules de la force publique par incendie, soit trois fourgons et deux bus de la gendarmerie à Limoges, six fourgons d’intervention et deux camions de logistiques d’une gendarmerie à Grenoble, des véhicules appartenant à la police municipale de Clermont-Ferrand et des véhicules particuliers de la gendarmerie de Meylan. L’OCLCTIC, ayant considéré que ces actes tombaient sous le coup de l’article 421-2-5 du code pénal, en avait demandé le retrait à l’hébergeur ainsi que le déréférencement de deux contenus aux moteurs de recherche. Comme l’article 6-1 de la loi LCEN le prévoit, les quatre décisions avaient été adressées à Alexandre Linden, personnalité qualifiée, désignée par la Cnil, chargé de contrôler la régularité des demandes de l’Office. Ce dernier a contesté le caractère terroriste des contenus en cause et a demandé au tribunal administratif de les annuler.