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Annulation des marques France.com : « France », un élément de l’identité de l’Etat français
« L’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n’est pas de nature à modifier la perception du signe » a précisé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 septembre 2017, qui a annulé les marques françaises France.com. La cour a considéré que l’appellation France est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts de marques et que les marques en cause comportent un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut croire que les produits et services de France.com émanent de l’Etat Français.
L’affaire est née d’un conflit avec la société américaine France.com Inc., créée en 1994, qui reprochait à la société néerlandaise Traveland Resorts d’avoir déposé en 2009 des marques françaises verbale ou semi-figuratives composées par l’expression France.com, en fraude de ses droits. Suite à un accord, les marques ont finalement été cédées à la société américaine et une déclaration de cession a été inscrite en 2015 auprès de l’OHMI pour les enregistrements communautaires et auprès de l’INPI pour les marques françaises. C’est à cette occasion que l’Etat français est entré dans la procédure pour faire constater l’atteinte à ses droits sur le nom de son territoire et obtenir le transfert du nom de domaine. Il a donc sollicité l’annulation des cinq enregistrements de marques françaises cédées à France.com et a demandé à la cour d’ordonner à cette dernière de renoncer volontairement auprès l’OHMI aux quatre enregistrements communautaires. La cour a donné gain de cause à l’Etat français. France.com faisait valoir que ce dernier n’avait aucun droit à faire valoir sur une appellation qui ne désigne qu’une zone géographique. Mais le tribunal a rétorqué que l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne contient pas de liste exhaustive des droits antérieurs et que la dénomination France est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts des marques françaises lorsqu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public. La cour a justement considéré que le grand public identifierait ces produits et services comme émanant de l’Etat français, ce risque étant par ailleurs accentué par la représentation stylisée des frontières géographiques dans les marques complexes. En conséquence, la cour a annulé les marques en cause et a invité l’Etat français à saisir l’OHMI (rebaptisé Euipo) pour introduire une demande en nullité des enregistrements communautaires. Elle a en outre ordonné le transfert du nom de domaine, considérant qu’il porte atteinte à l’appellation France « qui constitue pour l’Etat français un élément de son identité ».