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Avis négatifs : condamnation pour dénigrement
Par un jugement du 21 novembre 2019, le TGI de Nanterre a condamné pour dénigrement un ancien salarié d’une auto-école qui avait publié, de façon anonyme, un long avis très négatif sur la page Google My Business de son ex-employeur. Le défenseur avait argué qu’il n’était pas l’auteur des propos. Mais le tribunal rappelle que, faute de prouver qu’une adresse IP a été piratée ou utilisée par un tiers, son titulaire est présumé être à l’origine de la publication de l’avis.
Une auto-école avait découvert un avis très négatif sur sa page Google +, devenu par la suite Google My Business. Ce texte public mettait en cause la qualité des services proposés, dénonçait l’incompétence de ses moniteurs, la recherche de profit au détriment des besoins et de l’intérêt des clients, l’absence d’apprentissage réel de la conduite et une logique purement mercantile. L’auteur de l’avis a pu être identifié après une ordonnance sur requête auprès de Google pour connaître le titulaire du compte Google + ayant été utilisé pour la mise en ligne et une autre ordonnance sur requête auprès du fournisseur d’accès pour savoir à quel abonné correspondait l’adresse IP désignée par Google. L’auteur identifié par les prestataires techniques a cependant nié avoir été l’auteur de l’avis et a invoqué un accès frauduleux à son ordinateur.
Le tribunal a commencé par relever que la mise en ligne du message correspondait au moment où l’auto-école se séparait du défendeur, à l’issue d’une période d’essai qui s’était achevée dans un contexte très conflictuel. Par ailleurs, ce dernier n’a pas apporté la preuve que son poste de travail avait été piraté. « Il résulte de ces éléments une présomption de fait que M. X., qui soutient n’être pas l’auteur de l’avis litigieux, ne renverse pas, faute de démontrer l’utilisation de son adresse IP par un tiers ou le piratage de son installation ; que l’affirmation du caractère aisément identifiable de son mot de passe, du faible niveau de sécurité de son système informatique et de l’ancienneté du pseudonyme utilisé pour la mise en ligne ne sauraient faire inférer l’existence de tels actes », estime le tribunal.
Sur l’avis lui-même, le tribunal a expliqué de manière motivée pourquoi il retenait la qualification de dénigrement, au détriment de la diffamation. Selon lui, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte, l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les acteurs considérés n’étant pas une condition de l’action, qui exige seulement la démonstration de faits fautifs générateurs d’un préjudice. En l’espèce, le frère de l’auteur de l’avis est un concurrent direct de l’auto-école. Ensuite, le tribunal a rappelé que « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ». Ce qui est le cas dans cette affaire puisque les jugements négatifs que l’auteur de l’avis émet ont pour but de faire fuir la clientèle. Et peu importe que certaines imputations soient potentiellement diffamatoires.