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vendredi 20 mars 2009
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Bases de données : la notion d’investissement précisée par la Cour de cassation

 

Les investissements liés à la création du contenu d’une base de données ne permettent pas à une société de bénéficier de la protection accordée par le droit sui generis des bases de données. Telle est la conclusion d’un arrêt rendu le 5 mars 2009 par la Cour de cassation. Elle a donné raison à la cour d’appel de Rennes en ce qu’elle a décidé que la société Precom, qui a réalisé le site ouestfrance.com sur lequel sont publiées des annonces immobilières, ne pouvait pas invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit sui generis des bases de données. L’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle soumet, en effet, la protection accordée au producteur à un investissement financier, matériel ou humain lors de « la constitution, la vérification ou la présentation » du contenu de la base. Les juges ont estimé que l’opération de vérification s’était limitée au caractère manifestement illicite et à l’incohérence de l’annonce, ce qui n’était pas suffisant pour bénéficier de la protection accordée par le droit sui generis. Ils ont également relevé que les moyens mis en œuvre par cette régie publicitaire ne concernaient que la création des éléments constitutifs, à savoir la saisie des annonces, et non la constitution de la base. La Cour de cassation s’est appuyée sur une décision rendue le 9 novembre 2004 par la Cour de Justice des Communautés Européennes selon laquelle cette dernière opération consiste à rechercher des éléments existants et à les intégrer dans la base et non à les créer. D’ailleurs, le terme employé par l’article 7 de la directive du 11 mars 1996 « concernant la protection juridique des bases de données » est moins ambigu que celui utilisé lors de la transposition française : le texte européen évoque l’obtention et non la constitution du contenu.