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mardi 18 octobre 2011
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Blocage de Copwatch : le ministre de l’Intérieur doit rembourser les FAI

 

Le 14 octobre 2011, le TGI de Paris a fait droit à la demande du ministre de l’Intérieur de bloquer par IP ou par DNS le site copwatchnord-idf.org dont le but était de dénoncer les violences policières. Le tribunal a estimé que le site était diffamatoire, injurieux à l’encontre de la gendarmerie et de la police et qu’il avait collecté déloyalement et mis en ligne des données personnelles sur les policiers. Il a donc ordonné ces mesures de blocage dans le cadre du référé comme l’y autorise l’article 6-I-8 de la LCEN du 21 juin 2004.

En cas de contenu manifestement illicite, la loi donne à l’autorité judiciaire le pouvoir de prescrire à l’hébergeur, et par défaut au fournisseur d’accès, toute mesure pour prévenir le dommage. Dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur lui a demandé de faire injonction de bloquer certaines pages litigieuses à six fournisseurs d’accès, faute d’avoir pu identifier l’éditeur et l’hébergeur. Le tribunal a admis les arguments des FAI sur l’impossibilité de bloquer les URL concernées. Ces derniers s’appuient sur le rapport de trois experts judiciaires rédigé à la demande de la Fédération française des télécoms qui conclut que le blocage par URL demandé par le ministre n’est ni adapté ni proportionné et nullement « propre » à mettre fin au dommage. De plus, la mise en place d’un tel système serait longue et très onéreuse pour les FAI. C’est pourquoi le tribunal a préféré leur ordonner le blocage du site (par IP ou DNS), à charge pour eux de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent en l’état de leur structure ou de leur technologie. Cette décision est provisoire, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées par le ministre de l’Intérieur.

Quant au coût du blocage, le tribunal a refusé d’en faire supporter la charge financière aux FAI comme le ministre le demandait. Même si la LCEN ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation de ces prestataires, le tribunal a appliqué le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Il a estimé en effet qu’ils ne sont pas responsables des contenus en cause et ne doivent pas financer le coût d’une mesure justifiée par l’intérêt général. Il appartiendra au ministère de l’Intérieur de rembourser aux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation de factures correspondantes.