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Carte d’identité : la conservation illimitée des empreintes digitales illégale
Le Conseil d’Etat a considéré que la durée illimitée de conservation des empreintes digitales ne peut être considérée comme nécessaire par rapport à la finalité du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d’identité qui est de 15 ans pour les majeurs et de 10 ans pour les mineurs. Dans sa décision du 18 décembre 2015, il a enjoint le Premier ministre de prendre un décret en Conseil d’Etat, après avis de la Cnil, pour se mettre en conformité avec la loi Informatique et libertés.
Le Conseil d’Etat a rappelé que la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’applique aussi aux traitements non automatisés, « entendus comme toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données [personnelles], quel que soit le procédé utilisé ». Il en a conclu « que, par la suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l’article 5 du décret du 22 octobre 1955, sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur, entrent dans le champ d’application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu’ils ne sont constitués et conservés qu’au seul niveau des préfectures, pour l’arrondissement du chef-lieu du département ou des sous-préfectures, et des consulats ». L’article 6 de la loi de 1978, qui s’applique donc à ce traitement, prévoit par ailleurs que les données doivent être conservées pour une durée n’excédant pas la finalité pour lesquelles elles sont collectées et conservées. Or, l’article 5 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité ne prévoit aucune disposition expresse à ce sujet, ce qui implique que la durée de conservation doit être considérée comme illimitée.
En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions du Premier ministre refusant d’abroger l’article 5 du décret en cause. Il ajoute que s’il entend maintenir la collecte des empreintes digitales dans ce traitement, il doit le mettre en conformité avec la loi de 1978.