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Cassation : eBay n’est pas hébergeur
La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel de Paris, dans sa jurisprudence du 3 septembre 2010, refusant à eBay le statut d’hébergeur. Dans les trois arrêts du 3 mai 2012, la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi des sociétés Louis Vuitton Malletier, [Christian Dior Couture->http://www.dior.com/home/en_gb/] et Parfums Christian Dior/LVMH, a considéré que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 § 1 de la directive 2000/31 ». La Cour de cassation rappelle les arguments invoqués par la cour d’appel pour conclure au rôle actif de la place de marché en ligne : moyens d’optimisation des transactions mis à la disposition des vendeurs, envois de messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitations pour les enchérisseurs malheureux à se reporter sur d’autres offres. La responsabilité d’eBay est donc engagée du seul fait de son rôle actif « de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres de vente illicites qu’il stocke ».
La cour suprême a par ailleurs confirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’activité du site ebay.uk. Elle a estimé que la cour de Paris avait justifié sa décision en prenant en compte le fait que les internautes français étaient incités à consulter le site britannique pour élargir leur recherche et qu’il existe une vraie complémentarité entre les deux sites.
La décision d’appel a, en revanche, été annulée sur la question de la compétence de la cour de Paris concernant la société de droit américain eBay Inc. Les juges d’appel avaient estimé que l’extension « .com », par nature générique, avait vocation à s’adresser à tout public et que les utilisateurs français pouvaient consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir d’ebay.fr. Mais selon la Cour de cassation « en se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s’adressait directement au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». L’arrêt est donc cassé sur ce point de compétence, et sera rejugé par la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Enfin, sur la validité des constats de l’Agence pour la protection des programmes portant sur les atteintes au droit des marques, la Cour de cassation a rappelé, comme d’autres décisions de première instance et d’appel, que « la preuve des faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens », la cour d’appel a pu valablement retenir ces éléments de preuve.
L’arrêt LVMH
L'[arrêt->https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3401] Louis Vuitton Malletier
L’arrêt Christian Dior Couture