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vendredi 27 septembre 2019
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Condamnation pour rupture brutale des relations commerciales

 

Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lille a considéré qu’un fabriquant de maroquinerie ne pouvait pas interdire à un site internet qui distribue ses produits de pratiquer des offres promotionnelles et de citer sa marque. Il a par ailleurs estimé qu’en rompant brutalement et sans préavis les relations commerciales avec le site, le fabricant a commis une faute sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce.
La société FPPM International qui conçoit et commercialise les produits Paul Marius en avait confié la distribution au site Mesbagages.com, référence en ligne dans le domaine de la maroquinerie. Le chiffre d’affaires est allé croissant entre 2015 et 2017. Le maroquinier a cependant interrompu de manière brutale et sans préavis les relations commerciales arguant de pratiques illicites de promotion permanente avec une réduction de 10 % sur tous les produits. En l’absence d’un contrat, FPPM considère que le site a utilisé sa marque sans son autorisation.
Le tribunal de commerce commence par affirmer que, malgré l’absence de contrat qui formalise la distribution des produits, il existait bien une relation commerciale entre les parties attestée par le chiffre d’affaires réalisé. Sur le comportement fautif du site, le tribunal constate que « les informations se rapportant à la promotion proposée de 10 % sont suffisamment claires et complètes pour ne pas tromper le consommateur, qu’il n’existe pas de contrat sur les offres promotionnelles entre les 2 sociétés, que la pratique de remises est largement répandue dans le secteur de la vente en ligne d’articles de bagages/maroquinerie, que la société FPPM était parfaitement informée des pratiques commerciales de la société Univers Sell depuis novembre 2015. ». Sur l’utilisation sans autorisation de la marque Paul Marius, le tribunal rappelle que FPPM avait confié la distribution en ligne de ses produits à Mesbagages.com et que ce dernier avait donc acquis la possibilité d’utiliser la marque, sans l’autorisation du titulaire, pour les besoins de la commercialisation. Ces actes ne sont donc pas constitutifs de contrefaçon et le site n’a pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté à l’égard de son partenaire. Les juges consulaires en concluent que le bagagiste a rompu brutalement la relation commerciale établie avec le distributeur. Au regard des deux ans pendant lesquels les produits ont été vendus et du chiffre d’affaires, FPPM est condamné à verser 9 000 € d’indemnité.