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mercredi 29 novembre 2006
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Confirmation de la mesure de blocage de l’accès à un site négationniste

 

La cour d’appel de Paris a confirmé l’injonction faite à huit fournisseurs d’accès de bloquer l’accès au site négationniste francophone Aaargh, par le TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 13 juin 2005. Dans son arrêt du 24 novembre 2006, la cour a rejeté les arguments des sociétés appelantes qui reprochaient au juge des référés d’avoir pris cette décision sans avoir épuisé les possibilités d’atteindre l’hébergeur, seul capable de mettre fin au dommage, selon elles.

La cour d’appel a répondu que les conditions d’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique étaient remplies. Cet article permet, en effet, au juge des référés de prescrire à un hébergeur ou, à défaut, à un fournisseur d’accès à internet toute mesure destinée à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site. La cour constate que les associations avaient prioritairement agi contre les hébergeurs. Mais dans la mesure où cette démarche s’est avérée vaine, c’est à juste titre qu’elles se sont tournées vers les fournisseurs d’accès. Les juges d’appel estiment qu’ils ne pouvaient pas non plus être reproché aux associations de ne pas avoir déposé plainte contre l’auteur alors que les dispositions particulières de la LCEN ne l’imposent pas.

La cour d’appel réfute également l’argument de l’inefficacité du blocage par les FAI en précisant « qu’une telle mesure, pour imparfaite qu’elle soit, a le mérite de réduire, autant que faire se peut en l’état actuel de la technique, l’accès des internautes à un site illicite ». Dans le même ordre d’idée, le TGI avait affirmé que « les difficultés invoquées ne sauraient justifier un renoncement à agir ».
Enfin, sur l’absence de caractère provisoire du blocage imposé par l’ordonnance de référé, la cour d’appel estime que cette limite « ne saurait être admise, sauf à vider la décision de son sens et de la priver d’efficacité, lorsque l’interruption de l’accès ordonnée par le président a pour but de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ».