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mardi 23 octobre 2001
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Contrefaçon de marque : opposabilité de la décision à l’hébergeur

 

L’ordonnance rendue par le TGI de Paris, le 12 septembre dernier, reconnaissant des faits de contrefaçon, est opposable à l’hébergeur du site web contrefacteur, intervenu volontairement à l’instance. Cela implique que si l’auteur des contrefaçons ne les retire pas du site, la demanderesse pourra requérir de l’hébergeur « la suspension immédiate de l’hébergement du site ».
En l’espèce, la SNC VSD et la société Prisma Presse ont engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site en question. Si le tribunal ne retient pas la contrefaçon à l’encontre de la société Prisma Presse, celle-ci ne justifiant « d’aucun droit de marque », il admet, cependant, la contrefaçon de la marque VSD au profit de la SNC VSD. Fondant sa décision sur un constat APP, le tribunal relève que le site web litigieux présente une liste de plusieurs magazines dont « LSD ». Il constate que ce sigle « reprend la désinence du sigle ‘VSD' » et que sa présentation, notamment le graphisme et les couleurs de la marque, traduit « le souci d’une recherche de confusion dans l’esprit du public (…) pour des produits et services similaires » à ceux visés dans l’enregistrement des deux marques VSD. En conséquence, le tribunal interdit à B.P. de « poursuivre l’usage du logo ‘LSD' » et déclare l’ordonnance opposable à l’hébergeur.