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vendredi 23 juin 2006
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Contrefaçon de marque sur un site libanais en anglais : incompétence des juridictions françaises

 

Dans un arrêt du 26 avril 2006, la cour d’appel de Paris a déclaré le TGI de Paris incompétent pour connaître de l’action en contrefaçon d’une marque par un site internet d’une société libanaise (voir illustration). Le titulaire et le licencié de la marque « Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination » ont constaté qu’un des anciens distributeurs, la société Acet, utilisait la dénomination « Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination » sur un site internet au Liban. Ils ont donc intenté une action en contrefaçon devant les juridictions françaises, le site étant accessible en France. Acet a alors soulevé une exception d’incompétence car elle estimait qu’ « aucun fait dommageable ne s’est produit sur le territoire » français. Après avoir constaté que le site litigieux était rédigé exclusivement en anglais et n’offrait aucune prestation ou service aux consommateurs français, les magistrats lui ont donné raison.
Cette solution va a l’encontre de la jurisprudence établie par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 décembre 2003, celle-ci avait précisé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France rendait les juridictions françaises compétentes. Le critère relatif à l’effectivité de l’exploitation de la marque contrefaite en France intervenait ensuite lors de la discussion sur le fond. Ainsi, la contrefaçon n’était caractérisée que si des actes d’exploitation avaient eu lieu sur le territoire français. Lors de la première instance, le TGI de Paris avait suivi ce raisonnement en rejetant, dans un premier temps, l’exception d’incompétence soulevée à son encontre, puis en déclarant, dans un second temps, la contrefaçon non caractérisée sur le territoire français.
La cour d’appel invoque le risque de « vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises » pour justifier sa position. Elle pose comme critère à la compétence territoriale la caractérisation d’« un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».