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jeudi 30 janvier 2020
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Contrefaçon de marques : blocage de l’accès aux sites

 

Par une ordonnance de référé du 8 janvier 2020, le tribunal judicaire de Paris a considéré que les demandes de blocage de l’accès à des sites de ventes de produits contrefaisant des marques peuvent reposer sur l’article 6.I.8 de la LCEN. Le TJ (nouvelle appellation pour ce tribunal qui réunit les compétences des TGI et des TI) a ordonné à Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR de mettre en œuvre, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant douze mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français des sites contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn. Le tribunal a estimé que les sociétés en demande avaient parfaitement démontré l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre les hébergeurs, ou auprès des auteurs ou éditeurs des sites pour faire cesser le dommage. A notre connaissance, il s’agit de la première décision relative à l’applicabilité de l’article 6-I-8 de LCEN à un contentieux de droit des marques.
Les sites en question, rédigés en français, commercialisaient à l’intention d’un public français des contrefaçons de montres de luxe à des prix, en euros, défiant toute concurrence. Les titulaires des marques ont notifié les contrefaçons aux hébergeurs, sans résultat. Ils n’ont pas pu contacter les éditeurs des sites, en l’absence de mentions légales et en raison de l’anonymisation intégrale de ces sites par les différents intermédiaires. Dès lors, les titulaires de droits ont donc demandé au tribunal d’ordonner aux principaux fournisseurs d’accès français de bloquer l’accès aux noms de domaine en litige.
Le tribunal a commencé par admettre la compatibilité entre la directive du 24 avril 2004 sur les droits de propriété intellectuelle, et notamment les mesures visant à faire cesser les atteintes à ces droits, et la directive du 8 juin 2000, et plus particulièrement les dispositions sur la responsabilité des prestataires techniques. Il en a conclu que le législateur n’avait pas voulu écarter les dispositions de la LCEN au profit d’une règle spéciale en matière de marques, le référé interdiction. Le tribunal a ensuite vérifié l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il a pris en compte les procès-verbaux de constat d’huissier qui établissent la réalité de ce commerce de contrefaçons de montres de luxe, les appellations des noms de domaine revendiquant clairement leur commerce illicite et les bas prix pratiqués. Enfin, après avoir vérifié que les demandeurs avaient été dans l’impossibilité d’agir rapidement et efficacement contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur, il a ordonné le blocage de l’accès aux sites, en application du principe de subsidiarité, fondé sur des motifs d’efficacité et de proportionnalité. Les frais de blocage seront pris en charge par les demandeurs, sur présentation des factures par les FAI.