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jeudi 24 novembre 2016
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Contrefaçon : un fournisseur d’accès à Usenet a été condamné à une peine de prison

 

Le tribunal correctionnel de Colmar a condamné à 6 mois de prison avec sursis le responsable d’un site qui proposait un accès payant à une sélection de forums de discussion pour « mise à disposition du public de logiciel permettant la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées ». Une partie non négligeable des Usenet proposés permettait le téléchargement de contrefaçons. Sans qualifier la nature juridique du fournisseur de Usenet, le tribunal lui a cependant refusé le statut d’hébergeur, considérant qu’il était intervenu dans le choix de l’offre de Usenet.
En 2014, un agent de la Sacem avait constaté que le site newoo.fr donnait un accès payant à une sélection de plus de 10 000 groupes de discussion dont plus de 2 000 étaient constitués de groupes binaires permettant notamment la diffusion d’œuvres protégées. L’agent de la Sacem avait, par ce biais, téléchargé un échantillon de 258 fichiers illicites. Lors de sa garde à vue, le responsable du site avait reconnu que les fichiers diffusés et téléchargés sur Usenet étaient presque tous illégaux et que la majorité des utilisateurs de son site venait pour cela. Restait à démontrer sa responsabilité. Le prévenu a été poursuivi pour mise à disposition de logiciel permettant la mise à disposition non autorisée d’œuvres de l’esprit. Dans son jugement du 21 octobre 2016, le tribunal commence par qualifier ce site de logiciel, alors même que l’utilisateur doit disposer d’un logiciel spécifique pour accéder aux services Usenet, sans recours aux services du site Newsoo.fr. Il refuse par ailleurs d’admettre la qualité d’hébergeur, défendue par le prévenu. Selon le tribunal, son activité ne correspond pas à la définition de l’article 6 I 2° de la LCEN. Par ailleurs, un hébergeur a une fonction purement technique et passive sur le contenu. Or, selon le tribunal, « le site Newsoo.fr proposait à ses clients payants, non pas un service de stockage de données provenant de tiers, mais un accès, sélectionnés par ses soins, à des groupes binaires du réseau Usenet ». Il en conclut que « cette implication dans le choix des accès, puisqu’1/15ème seulement des groupes Usenet étaient accessibles via Newsoo .fr et que ce choix s’est porté notamment sur des groupes binaires permettant le téléchargement illégal, fait obstacle à la qualification revendiquée d’hébergeur ». Le tribunal n’en déduit pas pour autant que le site est un éditeur, responsable du contenu qu’il met à disposition. Il préfère considérer qu’il correspond bien à la définition d’un logiciel permettant la mise à disposition de contrefaçons. Le tribunal en conclut que le prévenu a commis, par ce biais, un acte de représentation, caractérisé par l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Pour la peine, Le tribunal de Colmar a pris en considération le fait que le prévenu n’avait jamais été condamné. Il a toutefois « tenu compte de la gravité des faits commis mais aussi du contexte de leurs commissions, le tribunal considérant que M. X., doté d’une compétence technique certaine, s’est laissé dériver dans une logique de défi et d’une volonté de « jouer au plus malin », fanfaronnant sur les réseaux sociaux mais s’effondrant devant les enquêteurs comme devant le tribunal ». Le prévenu a fait appel de la décision.

La décision