Actualités
Cour de cassation : Oui aux publications des sondages en période préélectorale
A propos de la possibilité de diffuser des sondages d’opinion en période préélectorale sur Internet et autres supports, la Cour de cassation a fait prévaloir, le 4 septembre dernier, la norme européenne sur la loi interne. Pour elle, la loi du 19 juillet 1977 qui interdit, dans la semaine qui précède le scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d’opinion est incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour annule ainsi l’arrêt de la cour d’appel dans une affaire qui avait pris naissance en 1998. Pour mémoire, le tribunal correctionnel avait, à cette date, relaxé les prévenus, déclarant que la loi de 1977 était incompatible avec la convention européenne. Saisie, la cour d’appel de Paris avait infirmé ce jugement. La Cour de cassation vient de mettre un terme aux divergences retenant que la loi de 1977 instaure une « restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l’article 10.2 de la convention susvisée » ; en conséquence, les textes sur la réglementation des sondages sont « incompatibles » avec la norme européenne.
La Cour de cassation va ainsi à l’encontre de l’opinion du Conseil d’Etat qui avait, le 28 mai 1999, affirmé la compatibilité de la loi de 1977 et de la convention européenne (voir Expertises juillet 1999, n°228, p.211).
Dans une autre affaire, le 6 avril 2001, la 17ème chambre du TGI avait condamné deux directeurs de publication sur le fondement de la loi du 19 juillet 1977 pour avoir diffusé, sur le site du magazine Paris-Match, dans la semaine précédent le premier tour des élections du parlement européen, des sondages d’opinion sur les intentions de vote des électeurs. Le tribunal devait alors retenir que les dispositions de la loi de 1977 ne portaient pas atteinte aux dispositions relatives à la liberté d’expression consacrée par la Convention européenne. Le tribunal n’a, en outre, pas pris en considération l’argument de la défense selon lequel le sondage d’opinion était hébergé par la voie d’un lien hypertexte sur un site américain et qu’ainsi l’infraction n’était pas constituée. En effet, les juges ont déclaré que « cette opération de « basculement » d’un internaute, en France, sur le site étranger, s’effectuait indépendamment de la volonté de celui-ci qui pouvait même n’en avoir pas conscience ». En conséquence, elle était « exclusivement le fait de la rédaction de Paris-Match, seule maîtresse, par ailleurs, du contenu diffusé sur la page personnelle du site américain ».