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vendredi 17 octobre 2014
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Déclaration tardive à la Cnil : preuve illicite

 

L’information obtenue à partir d’un fichier qui n’était pas encore déclaré à la Cnil au moment des faits reprochés ne peut constituer une preuve licite, a considéré la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2014. En l’occurrence, la cour d’appel d’Amiens avait approuvé le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’une salariée, à savoir pour l’utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un traitement automatisé de données à caractère personnel avant qu’il ne soit déclaré à la Cnil.
Il était reproché à une salarié d’avoir envoyé et reçu un nombre extrêmement élevé de messages électroniques personnels pendant son temps de travail, 607 en octobre 2009 et 621 en novembre suivant. Elle avait été convoquée à un entretien préalable le 2 décembre et licenciée le 23 décembre. Ce n’est que le 10 décembre 2009 que l’employeur avait déclaré à la Cnil le dispositif de contrôle individuel de l’importance de l’usage et des flux des messageries électroniques.

Dans un cas bien particulier, la Cour de cassation avait considéré que bien que le chronotachygraphe n’ait pas été déclaré à la Cnil, l’employeur pouvait se prévaloir des informations issues de ce matériel de contrôle pour licencier son camionneur. Par un arrêt du 14 janvier 2014, la chambre sociale de la Cour avait fait valoir le règlement européen du 20 décembre 1985, d’application directe précise-t-elle, qui impose aux employeurs de chauffeurs longue distance d’effectuer des enregistrements par suivi satellitaire et chronotachygraphe des déplacements des salariés.